Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. C... B... et Mme F... B..., représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle refuse la délivrance de visas de long séjour aux enfants Fatoumata B... et G... B... ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse la délivrance de visas de long séjour aux enfants Fatoumata B... et G... B... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, leur avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; la présidente de la formation de jugement ayant rendu la décision en première instance dont il est fait appel était membre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- la décision de la commission de recours contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du lien de filiation entre les enfants et le réunifiant, lequel est établi tant par les actes civils produits que par des éléments de possession d'état ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui imposait à la commission de recours de demander les pièces et informations manquantes à l'instruction des demandes de visas présentées pour les enfants ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est contraire au principe de protection de l'unité familiale posé notamment par le paragraphe 3 de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, par l'article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, par le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, par les recommandations n° R(99)23 du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 et par la directive 2003/86/CE du conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; en outre, elle est contraire au droit au regroupement familial qui constitue un principe général du droit et un principe constitutionnel ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., la décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme F... B... et a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse la délivrance de visas de long séjour aux enfants, Fatoumata B... et G... B... en qualité de membre de famille de réfugié. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne H... B... et G... B... :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II. (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".
3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits à l'appui des demandes de visas, pour H... B..., un acte de naissance n° 3677 établi le 9 mai 2017 sur la base d'un jugement supplétif n° 4355 du 8 mai 2017 et, pour G... B..., un acte de naissance n° 3678 établi le 9 mai 2017 sur la base d'un jugement supplétif n° 4356 du 8 mai 2017. Le ministre soutient que les enfants disposent d'actes de naissance antérieurs, l'un dressé le 13 juin 2011 pour H... B..., l'autre dressé le 20 mai 2013, pour G... B... et que, les requérants n'apportant aucune explication pour justifier de l'existence de deux actes de naissance par enfant, ces actes doivent être regardés comme dépourvus de valeur probante. Toutefois, M. et Mme B... produisent, également, les carnets de santé des enfants qui retracent les suivis de grossesse et les accouchements de Mme B... et les consultations pédiatriques des enfants ainsi que les mandats que M. B..., qui a obtenu le statut de réfugié en avril 2017 et a déclaré de façon constante l'existence de ses deux enfants restés en Guinée lors de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a envoyé à son épouse chaque mois depuis juillet 2017 pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment pour payer les frais de scolarité des deux enfants. Compte tenu de ces éléments nombreux et concordants, le lien de filiation de H... B... et G... B... avec M. B... est établi par la possession d'état. Par suite, en estimant que ce lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants E... B... et G... B....
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés aux enfants E... B... et G... B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas aux intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me D... de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle refuse de délivrer à H... B... et à G... B... des visas d'entrée et de long séjour.
Article 2 : La décision du 11 juillet 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à H... B... et à G... B....
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants E... B... et G... B... les visas de long séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me D... une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. Bréchot, premier conseiller,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
La rapporteure,
C. A...
La présidente de la formation de jugement,
C. BUFFET
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01837