Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juillet 2020, 7 octobre 2020 et 20 mai 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'autoriser à solliciter l'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de 72 heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan et de sa conversion à la religion chrétienne et alors qu'il existe un risque élevé d'éloignement immédiat vers l'Afghanistan en cas de transfert vers la Suède ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités suédoises.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 9 juillet 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des observations, enregistrées le 15 juillet 2020, ont été présentées pour M. D..., indiquant qu'il a été déclaré en fuite par le préfet d'Eure-et-Loir le 14 janvier 2020.
Des observations, enregistrées le 17 juillet 2020, ont été présentées par le préfet du Loiret qui précise que le délai de transfert est prolongé jusqu'au 26 juin 2021 dès lors que M. D... est déclaré en fuite.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan, né le 2 février 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 août 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 16 septembre 2019 par les services de la préfecture de police de Paris. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités suédoises. Consécutivement à leur saisine le 18 septembre 2019, les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 25 septembre suivant. Par deux arrêtés du 9 décembre 2019, le préfet du Loiret a ordonné le transfert de M. D... aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé, en 2015, une demande d'asile en Suède, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office national des migrations du 21 décembre 2017 assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et que le recours qu'il avait introduit auprès du tribunal administratif de l'immigration a été rejeté le 12 décembre 2018. Pour soutenir que l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressé fait état du risque élevé d'éloignement immédiat vers l'Afghanistan en raison de l'interdiction de retour dont il fait l'objet, du niveau élevé de violences existant en Afghanistan et des risques encourus en cas de retour en Afghanistan du fait de sa conversion au christianisme. L'arrêté dont la légalité est contestée se borne toutefois à transférer M. D... vers la Suède, Etat membre responsable qui a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d du 1 de l'article 18 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. D..., dont la réalité de la conversion au christianisme est établie par la production de pièces justifiant de son baptême le 27 août 2017 et de plusieurs attestations de l'Eglise protestante évangélique " Bonne nouvelle ", se prévaut de l'arrêt n° 32218/17 de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 novembre 2019, intervenu postérieurement à la décision du tribunal administratif de l'immigration du 12 décembre 2018, par lequel cette cour a estimé que le renvoi dans son pays d'origine d'un ressortissant afghan converti au christianisme méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'examen ex nunc suffisamment sérieux des conséquences de sa conversion, l'examen du bien-fondé de cette argumentation, qui porte sur les risques pesant sur l'intéressé en cas d'éloignement vers l'Afghanistan, ne relève que des seules autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, ce que la seule édiction d'une interdiction de retour concomitante au rejet d'une demande d'asile ne saurait caractériser, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Suède à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé ni à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de l'arrêté de transfert ni à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
F. B... O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT018472
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