Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 juin 2017 et du 31 août 2017 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de l'affecter sur son poste antérieur au sein de l'école En Gach à Graulhet, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions lui font grief ;
- elle n'a pas eu communication de l'avis de la commission administrative paritaire dont l'existence n'est pas établie ;
- la décision du 30 juin 2017, qui constitue une sanction déguisée, aurait dû être précédée de la saisine du conseil de discipline ;
- elle n'a pas pu consulter son dossier dans son entier ni de manière confidentielle en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- les griefs retenus contre elle ne sont pas établis ni de nature à justifier la mesure de mutation ;
- le conflit avec le précédent directeur de l'école En Gach ne peut justifier cette décision dès lors qu'il est parti en retraite depuis ; en outre son poste est toujours vacant ;
- ces décisions sont entachées d'un détournement de procédure en raison de la volonté de la sanctionner.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur des écoles titulaire depuis le 1er septembre 2002, a été affectée à compter du 1er septembre 2003 au sein de l'école primaire publique élémentaire En Gach à Graulhet (Tarn). A la suite d'incidents et de tensions au sein de cette école, Mme B... a été placée en congé d'office à compter du 16 mars 2017 et, par une décision du 30 juin 2017, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn l'a informée de sa décision de la muter d'office dans l'intérêt du service et de l'affecter à la rentrée 2017 sur un poste de professeur des écoles titulaire remplaçant au sein de la brigade départementale rattachée à l'école élémentaire publique Les Clauzades de Lavaur. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision ainsi que l'arrêté du 31 août 2017 portant affectation provisoire annuelle sur ce poste pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B... a été soumise à la commission administrative paritaire du 27 juin 2017 qui a émis un avis sur sa situation. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis de la commission administrative paritaire avant l'intervention d'une décision de mutation dans l'intérêt du service. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité, pour ces motifs, de la procédure ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pu consulter personnellement son dossier le 22 juin 2017. Si elle soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces y figurant, elle ne précise pas la nature des documents qui n'y auraient pas figuré et ne permet pas ainsi à la cour d'apprécier la portée de son moyen. Enfin, la circonstance que la consultation de son dossier serait intervenue en présence de l'adjoint à la directrice académique et des responsables de la division des ressources humaines et du service juridique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale n'est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte au caractère confidentiel de cette communication. Au demeurant, il s'agissait de personnes habilités à avoir connaissance de son dossier et soumises au secret professionnel. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 auraient été méconnues.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'année scolaire 2016-2017 a été émaillée de plusieurs incidents qui ont conduit à des rappels à l'ordre de Mme B... C... la part de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de son secteur. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B... se rendait fréquemment dans les locaux de l'école en dehors des temps scolaires, le matin dès six heures ainsi que pendant les week-ends et les vacances scolaires, sans justifications professionnelles, en dépit de rappels et de la modification du règlement intérieur et alors que sa présence entravait le travail des agents d'entretien. Mme B... a également sollicité auprès du maire la création d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles adjoint et recommandé le recrutement d'un parent d'élève pour pourvoir ce poste. Enfin, elle a acheté directement du matériel scolaire pour un montant de 1 300 euros auprès d'un fournisseur et en a fait ensuite don à la commune, en méconnaissance des procédures de commande publique et de gestion de la caisse des écoles.
6. Il ressort également des pièces du dossier que pendant sa période de congé d'office, Mme B... était très souvent présente aux abords de l'école et a pris à partie les élèves et leurs familles. La réalité de ces faits est suffisamment établie par les attestations précises versées au dossier, la requérante ne contestant d'ailleurs pas sa présence sur les lieux et ses interactions avec les parents et les élèves, mais uniquement le fait que son comportement aurait généré une inquiétude des parents d'élèves. La circonstance que les décisions la plaçant en congé d'office aient été annulées par le tribunal administratif n'est à cet égard pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ni à faire obstacle à leur prise en compte pour l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée.
7. En outre, le rapport d'inspection du 15 mars 2017 permet d'établir que Mme B... a quitté la classe sans motif après cette inspection, pour la quatrième fois en deux semaines, son départ étant justifié à postériori par des certificats médicaux. Enfin, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur du courrier de onze de ses collègues, qui font état de manière précise de son refus de travailler en équipe, des difficultés générées par ses absences impromptues ainsi que de sa décision déstabilisante pour les élèves de vider totalement sa classe, y compris des productions des élèves, à la suite de son placement en congé d'office. Contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que ce courrier était destiné aux services du rectorat et que ses auteurs sont identifiables, la circonstance qu'il ne soit pas accompagné des cartes d'identité de ses signataires n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce qu'il soit pris en compte dans le cadre de la présente instance.
8. Si ces comportements pris isolément ne sont pas d'une particulière gravité, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont perturbé le fonctionnement de l'école en raison de leur accumulation et des tensions qu'ils ont générées au sein de l'équipe éducative ainsi qu'avec les autorités municipales et les parents d'élèves, qui sont attestées par les nombreux courriers versés au dossier. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cette situation justifiait une mutation dans l'intérêt du service.
9. En dernier lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
10. Si l'affectation sur un poste de remplaçant porte atteinte à la situation professionnelle de Mme B..., il ressort de ce qui a été dit au point 8 que la mesure de changement d'affectation était justifiée par l'intérêt du service, et aucun élément du dossier ne permet de retenir une volonté de la sanctionner. A cet égard, la circonstance que l'administration l'ait placée à tort d'office en position de congé de maladie traduit uniquement une mauvaise appréciation de sa situation et non une volonté de lui nuire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son comportement avait conduit les services du rectorat à s'inquiéter de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'absence de respect de la procédure disciplinaire et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02166 5