Résumé de la décision
La décision concerne la demande de M. A... pour l'exécution du jugement n° 1800217 du 11 avril 2019, qui avait annulé des décisions implicites de rejet concernant des demandes de protection fonctionnelle. Le 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, considérant que M. A... avait déjà obtenu la protection fonctionnelle pour une autre procédure. Cependant, elle a également maintenu le jugement concernant une autre demande de protection fonctionnelle liée à des poursuites pour diffamation. Néanmoins, le ministre de l'éducation a, par la suite, accordé cette protection. En conséquence, la cour déclare que le jugement du 11 avril 2019 a été entièrement exécuté et rejette les conclusions de M. A....
Arguments pertinents
1. Inexécution du jugement : M. A... prétendait que le jugement du 11 avril 2019 n'avait pas été exécuté. Cependant, la cour a constaté que toutes les mesures nécessaires avaient été prises. Elle déclare : « le jugement du 11 avril 2019 a été entièrement exécuté ».
2. Demande de protection fonctionnelle : La cour mentionne que M. A... a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les poursuites envisagées, ce qui disqualifie sa demande d'exécution. La cour signale que le ministre a accordé cette protection par une décision du 9 juillet 2021.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles du Code de justice administrative est cruciale pour comprendre la décision.
1. Article L. 911-4 du Code de justice administrative :
- Cet article permet à une partie intéressée de demander l'exécution d'un jugement en cas d'inexécution. La cour précise que si les mesures d'exécution ne sont pas définies, elle peut les prescrire. La citation signifie, en substance, que la cour a les pouvoirs pour ordonner des mesures d'exécution dans le cas d'une décision non respectée.
2. Article R. 921-6 du Code de justice administrative :
- Cet article stipule que le président ouvre une procédure juridictionnelle lorsqu'il est nécessaire de prescrire des mesures d'exécution. La cour a constaté que, dans ce cas, la demande était devenue sans objet, car les mesures avaient déjà été prises.
3. Annulation partielle et non-lieu : L'arrêt de la cour administrative a annulé le jugement dans une partie, considérant que l’autre partie avait déjà reçu satisfaction. La cour a mentionné que les « conclusions du ministre tendant à l'annulation » n’ont pas été accueillies, ce qui indique la validité de la demande en rapport avec la diffamation.
Ces textes établissent les pouvoirs des tribunaux administratifs en matière d’exécution des décisions et soulignent que la responsabilité judiciaire demeure tant que les droits des requérants ne sont pas satisfaits. Dans cette affaire, la cour a tranché en faveur de l'appréciation que M. A... avait effectivement obtenu ce qu'il demandait, et ainsi, les conclusions ont été rejetées.