Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 sous le numéro 21BX00625, Mme A..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 de la préfète de l'Ariège ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement aux fins non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision méconnaît son droit d'être entendue tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment exprimés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ;
- en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension, elle justifie d'éléments sérieux permettant de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Un mémoire a été présenté le 1er octobre 2021 par la préfète de l'Ariège.
Par une décision n° 2020/017275 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 4 février 1975, est entrée irrégulièrement en France le 16 janvier 2019 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile le 23 janvier 2019, laquelle, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 décembre 2019. Par arrêté du 22 juin 2020, la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... doit être regardée comme relevant appel du jugement du 31 août 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
3. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.
4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen, à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, et il n'est pas nécessaire que cette possibilité ait spécifiquement été portée à sa connaissance.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'entretien que l'OFPRA a mené avec Mme A... et la communication des informations de procédure à cette occasion ont été effectués dans sa langue maternelle, le géorgien, en présence d'une interprète. Il lui appartenait ainsi, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision du 23 décembre 2019 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Elle n'allègue ni avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, ou de celle de l'Ariège où elle est venue résider, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et comme l'a exactement relevé la première juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu que Mme A... tient du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ariège, si elle a pris en compte la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A....
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
9. Si l'appelante fait valoir que la situation sanitaire liée à la covid-19 ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine dans le délai de trente jours, cette circonstance est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cet arrêté mais demeure sans incidence sur sa légalité et ne saurait justifier une prolongation du délai de départ volontaire. Au surplus, Mme A..., qui n'invoque aucune autre circonstance particulière, n'établit pas qu'elle aurait sollicité une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à tort de lui octroyer un délai de départ plus important doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. À l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A.... Elle précise que l'intéressée est présente en France depuis seulement un an et cinq mois, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA conformément aux dispositions des articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne présente aucun billet de transport justifiant son retour dans son pays d'origine à court ou moyen terme, qu'elle ne justifie pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine et, en tout état de cause, qu'elle ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont elle dispose dans son pays d'origine, la Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où elle a conservé l'essentiel de ses centres d'intérêts.
Ces indications, qui ont permis à Mme A... de comprendre et de contester cette interdiction de retour sur le territoire français, sont suffisantes alors même qu'elles ne précisent pas qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour adopter à l'encontre de l'appelante une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle justifiant que la préfète ne prononce pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, elle est entrée en France en 2019 et ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ariège aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
19. En l'espèce, la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 2 septembre 2020, rejeté le recours formé par Mme A... à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 23 décembre 2019 rejetant sa demande d'asile. Par suite et en l'absence de preuve de la notification à l'intéressée de cette décision avant la saisine de la présente cour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelante tendant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du 31 août 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et de l'arrêté du 22 juin 2020 de la préfète de l'Ariège et ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président-rapporteur
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00625