Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2018, 2 août 2018 et 23 janvier 2019, la commune de Mios, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. E... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article U4-3 du règlement du plan local d'urbanisme, en particulier celles de son dernier alinéa, sont applicables à l'ensemble des voies, y compris aux voies préexistantes, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et pouvaient donc légalement fonder le refus litigieux dès lors que la parcelle en cause est desservie par une voie privée d'une longueur de 130 mètres et d'une emprise de 6 mètres qui dessert déjà trois lots de sorte qu'elle ne peut desservir un lot supplémentaire ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique au regard de l'absence d'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, notamment de possibilité de retournement, et de l'éloignement à plus de 500 mètres de la borne à incendie la plus proche, pour un terrain situé à proximité d'un espace boisé dans une commune présentant un risque avéré aux incendies, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que les premiers juges ont à tort écarté la substitution de motifs qui leur était demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, M. E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mios le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Mios ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Mios.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Mios, représentée par Me A..., a été enregistrée le 31 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a déposé, le 23 mars 2016, une déclaration préalable de division foncière pour le détachement d'un lot de 1 447 m² sur un terrain, cadastré section CS n° 293 à n° 295, dont il est propriétaire au lieudit "Paulon" sur le territoire de la commune de Mios (Gironde). Par arrêté du 13 avril 2016, le maire de Mios a formé opposition à cette déclaration préalable de division foncière, puis, par une décision du 1er août 2016, il a rejeté le recours gracieux exercé par l'intéressé contre cet arrêté. La commune de Mios relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 avril 2016 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 3 "Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies" du règlement de la zone U4 du plan local d'urbanisme de Mios, approuvé le 7 juillet 2010 : " (...) / 2- Voirie : / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. / Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations d'aménagement particulières. / La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : largeur minimale de chaussée : 5 m, - largeur minimale d'emprise : 8 m, - hauteur minimale libre en cas de passage sous porche : 4,20 m. / G..., dans le cas de voies publiques ou privées desservant 2 à 3 lots ou dans le cas de voies privées en impasse de moins de 150 m de longueur, la largeur minimale d'emprise exigée est de 5 m. / (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que si les caractéristiques des voies desservant des terrains sur lesquels sont implantés des immeubles doivent répondre à la destination et l'importance de ces immeubles pour satisfaire aux exigences de la sécurité publique, en particulier de la défense contre l'incendie, une largeur minimale d'emprise de huit mètres n'est prescrite que dans le cas de la création d'une voie commune. Dès lors, en se fondant, pour s'opposer à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. E..., sur le seul motif tenant à ce que les caractéristiques de la voie privée déjà existante, d'une longueur supérieure à 30 mètres, d'une largeur d'emprise de 6 mètres et desservant déjà trois constructions, ne correspondaient pas à la dérogation posée par le dernier alinéa des dispositions précitées, le maire de Mios a commis une erreur de droit.
4. L'administration peut G..., en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve G... qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune de Mios demande de substituer au motif de l'arrêté litigieux le motif tiré de l'atteinte portée par le projet de M. E... à la sécurité publique, eu égard notamment aux risques d'incendie, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du premier alinéa des dispositions précitées de l'article U4-3 du règlement du plan local d'urbanisme.
6. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
7. Aux termes de l'article R. 111 2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
8. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'atlas départemental du risque d'incendie de forêt en Gironde établi en 2009, que le territoire de la commune présente un risque avéré aux incendies avec une forte probabilité d'éclosion et de propagation d'un feu de forêt alors que les parcelles en cause, même si elles sont exemptes de boisement, se situent à proximité directe d'un espace boisé. En outre, si la voie d'accès au projet, d'une emprise de six mètres de large, ne fait pas obstacle au passage des véhicules et engins de secours et de lutte contre l'incendie et si le projet prévoit une servitude de passage grevant le second lot susceptible de permettre le retournement de ces véhicules en fond d'impasse, la borne d'incendie la plus proche du projet se situe à une distance de plus de 550 mètres qui est excessive y compris dans le cas d'un habitat diffus pour permettre une alimentation en eau adaptée à la lutte contre l'incendie. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que serait exclue, dans une telle configuration, la possibilité d'accorder légalement un permis de construire tout immeuble sur le terrain en cause en l'assortissant de prescriptions spéciales au regard des risques pour la sécurité publique, notamment des risques d'incendie. Par suite, la substitution de motif demandée doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mios n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux du 13 avril 2016 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux exercé par M. E... contre cet arrêté.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par la commune de Mios au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Mios une somme de 1 500 euros à verser à M. E..., au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mios est rejetée.
Article 2 : La commune de Mios versera à M. E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mios et à M. F... E....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01692