Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 mai 2018 et 19 juin 2018, le syndicat CFTC des agents territoriaux, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, Mme B... a été détachée , en vertu du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et non mutée au département de la Guadeloupe ; or, l'urgence de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être invoquée dans le cas d'une procédure de détachement ; de toutes façons, en l'espèce, il n'y avait en réalité aucune situation d'urgence, le poste ayant été déclaré vacant par arrêté du 28 septembre 2016 et pourvu en juin 2017 ; dans ces conditions, rien n'empêchait la collectivité d'organiser une CAP, d'autant plus qu'une commission s'est réunie le 4 mai ;
- le département s'est donc réellement livré à un faux en écritures en ayant mentionné la tenue d'une CAP dans son arrêté du 24 mai 2017 ; il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle tant de nombreux arrêtés de nomination au département mentionnent des CAP qui ne se sont jamais tenues ; il s'agit d'une industrie de la violation récurrente des droits syndicaux et non d'une erreur isolée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat CFTC la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 à 12h00.
Par une lettre en date du 16 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2017, qui a disparu de l'ordonnancement juridique avant l'introduction du recours formé par le syndicat, dès lors que l'arrêté du 22 juin 2017 a prononcé son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a regardé le syndicat CFTC des agents territoriaux comme demandant l'annulation des décisions du département de la Guadeloupe en date des 24 mai et 22 juin 2017 prononçant la nomination de Mme B..., directrice adjointe du travail, en qualité de directrice générale adjointe des services départementaux. Le syndicat fait appel du jugement de ce tribunal en date du 22 février 2018, qui a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., fonctionnaire d'Etat, en dernier lieu directrice adjointe du travail à la DIECCTE de Guadeloupe, a été placée, par un arrêté du ministre en charge du travail en date du 12 mai 2017, " en position de détachement auprès du conseil départemental de la Guadeloupe pour y exercer les fonctions de DGA Insertion à compter du 1er juin 2017 pour une durée de 3 ans ". Par un arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 mai 2017, l'intéressée a été détachée auprès du département et nommée dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services départementaux à compter du 1er juin 2017 pour une durée de 3 ans. Le département fait valoir que, devant la nécessité de pourvoir rapidement un poste vacant, il n'a alors pas eu le temps matériel de consulter la commission administrative paritaire. C'est pourquoi, celle-ci ayant été réunie le 22 juin suivant, le président du conseil départemental a pris un nouvel arrêté, daté de ce jour, rapportant son arrêté du 24 mai et prononçant à nouveau le détachement de Mme B..., à compter du 22 juin 2017, auprès du département de la Guadeloupe et sa nomination dans les fonctions précitées. Le syndicat s'étant borné, en première instance, à demander l'annulation du détachement et de la nomination de Mme B..., sans produire ni viser aucune décision, le tribunal administratif l'a regardé comme demandant l'annulation des deux arrêtés du 24 mai et du 22 juin 2017, ce que le syndicat ne conteste pas.
En ce qui concerne le périmètre des conclusions d'appel :
3. Dans ses écritures d'appel, le syndicat CFTC ne présente aucune conclusion expressément formulée à fin d'annulation d'une ou plusieurs décisions et ne dirige des moyens qu'à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2017. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne demandant l'annulation du jugement du 22 février 2018 qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, " portant détachement de Mme C... B... dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services " à compter du 1er juin 2017.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mai 2017 :
4. Comme cela a été dit au point 2 ci-dessus, par l'article 5 de son arrêté du 22 juin 2017, le président du conseil départemental a, antérieurement à l'introduction du recours formé par le syndicat CFTC devant le tribunal administratif, rapporté son arrêté du 24 mai 2017. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont statué au fond sur la légalité de cet arrêté du 24 mai. Par suite également, les conclusions de première instance du syndicat dirigées contre ledit arrêté étaient irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel.
5. En tout état de cause, la circonstance, invoquée généralement et au demeurant non établie, que la commission administrative paritaire n'aurait pas été saisie par le département dans de nombreux autres cas de mutations, détachements, nominations ou maintien dans des fonctions, est inopérante sans incidence sur la solution du présent litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFTC des agents territoriaux n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents territoriaux et les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe, à Mme C... B... et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2020.
Le rapporteur,
D...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02050
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