Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2018 et le 24 décembre 2019, la société La Commanderie, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700289 du 14 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2016 du maire du Lamentin ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur de droit et une erreur de fait en ordonnant l'interruption des travaux concernant le mur de soutènement dès lors qu'elle a construit un mur de soutènement à environ 5 m de la voie, que ce mur n'a pas pour objet de conforter le talus et la voie communale, que la coupe du terrain dans le dossier de permis ne peut préfigurer la situation du profil général du terrain, que les travaux réalisés l'ont été dans les règles de l'art et que le mur de soutènement est donc conforme au permis ;
- les travaux de terrassement effectués par la société Relouzat Marc-Elie Jérémie Jean n'ont pu avoir pour effet de causer l'affaissement de la voie communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2016, le maire du Lamentin, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à la société La Commanderie d'interrompre des travaux en cours sur les parcelles cadastrées section M n° 283, 286 et 288, situées Habitation Gondeau. La société La Commanderie a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 1er février 2017, qui a été rejeté par le maire le 28 mars 2017. La société La Commanderie relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2016 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (...) ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si, par l'arrêté litigieux, le maire du Lamentin s'est, notamment, fondé sur l'irrégularité des travaux effectués sur le mur de soutènement devant être réalisé le long de la voie communale n° 3 dite de Bois-Neuf, il a expressément exclu ces travaux du champ de l'interruption pour des motifs de sécurité publique. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la coupe de terrain figurant dans un dossier de permis de construire " ne peut préfigurer la situation du profil général du terrain ", que le mur de soutènement a été réalisé dans les règles de l'art et que les travaux de terrassements n'ont pu causer l'affaissement de la voie communale n° 3, la société requérante ne conteste pas efficacement le motif tiré du défaut de conformité des travaux réalisés sur le mur de soutènement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire du Lamentin aurait entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la société La Commanderie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de la Martinique a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
5. La commune du Lamentin n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Commanderie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Commanderie et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX03137