Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2018 et le 8 janvier 2020, M. C..., représenté par le Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1602274 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur sa demande du 1er juin 2016 tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2015 ;
3°) de prononcer la décharge de la totalité de la créance litigieuse ou, à tout le moins, de prononcer une décharge partielle correspondant au tiers de la somme restant due et non prescrite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les dysfonctionnements du logiciel de solde Louvois sont constitutifs d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, de même que la durée des versements dont le remboursement est demandé ainsi que le délai mis à les recouvrer ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices consistant dans le fait que son foyer a été imposé sur les revenus de 2014, qu'il n'a pu percevoir l'allocation personnalisée au logement, que ses enfants n'ont pu prétendre à l'octroi d'une bourse d'étude et que la demande de reversement lui cause des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., titulaire du grade d'adjudant au sein de l'armée de terre du 1er avril 2008 au 30 septembre 2014, a été affecté au groupement de soutien de la base de défense de la Réunion-Mayotte-Saint-Denis du 1er août 2011 au 31 juillet 2014. Durant cette période, plusieurs erreurs de liquidation ont affecté le paiement de sa solde. Par une décision du 1er décembre 2015, notifiée le 25 avril 2016, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a demandé à M. C... de rembourser une somme de 34 526,27 euros à titre de trop-perçu. Par un courrier du 1er juin 2016 reçu le 6 juin 2016, M. C... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. C..., considérant que les créances résultant des versements opérés en décembre 2012 à hauteur de 10 930 euros étaient prescrites, a annulé la décision de la commission des recours des militaires du 6 octobre 2016 dans cette mesure. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu litigieux trouve son origine dans des erreurs de liquidation de la solde de M. C... résultant de dysfonctionnements du logiciel unique à vocation interarmées de la solde, qui sont intervenues à compter de l'année 2012 et ont donné lieu à diverses mesures de régularisation, dont deux avances de solde le 4 décembre 2012 et le 6 décembre 2012, pour un montant total net de 10 930 euros, ainsi que deux paiements manuels le 26 juin 2014 et le 17 octobre 2014, pour des montants respectifs nets de 10 183,66 euros et 37 003,16 euros. D'une part, il n'est pas contesté que M. C... n'a jamais fourni d'indication erronée à l'administration susceptible de l'induire en erreur. D'autre part, il résulte de l'instruction que si les paiements effectués en juin et octobre 2014 représentaient des montants importants, ils se présentaient comme des régularisations de nombreuses indemnités et majorations d'indemnités qui représentaient elles-mêmes, pour plusieurs d'entre elles, des montants importants payables à échéance fixe, en fonction notamment de la durée du séjour de l'intéressé, et pour lesquels les erreurs étaient donc difficilement détectables. Dans ces conditions, la perception du trop-perçu est principalement imputable à la carence de l'administration.
3. Eu égard à la durée des dysfonctionnements ayant nécessité ces paiements, de près de trois ans, et au délai, de près de deux ans, mis par l'administration à recouvrer le trop-perçu, jusqu'à la notification le 25 avril 2016 de la décision du 1er décembre 2015, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. C... du fait de cette carence en ramenant le montant de la créance non prescrite, soit 23 596,27 euros, évalué par la décision du 1er décembre 2015, laquelle a pour objet d'informer M. C... que la somme en litige sera retenue sur sa solde selon l'échéancier qu'elle fixe à défaut de réponse de sa part et est, à ce titre, susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux, à la somme de 17 700 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas annulé la décision de la commission des recours des militaires en tant qu'elle n'a pas ramené sa créance à la somme de 17 700 euros et ne l'a pas déchargé à concurrence de ce montant.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires est annulée en tant qu'elle n'a pas ramené la créance de M. C... à la somme de 17 700 euros.
Article 2 : M. C... est déchargé de la créance mise à sa charge en tant qu'elle est supérieure à la somme de 17 700 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1602274 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX02512