Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2019 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 22 février 2019 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- les observations de Me F..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née en 1953, est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " ascendant non à charge " délivré par le consulat de France à Rabat et valable du 6 novembre 2017 au 6 février 2018. Le 3 janvier 2018, elle a sollicité un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale ainsi que son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français tel que prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 février 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En se bornant à faire valoir que le jugement attaqué est, sur certains points, " particulièrement laconique " et à critiquer pour le reste au fond la réponse apportée par les premiers juges à certains des moyens invoqués, la requérante n'assortit pas son moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 février 2019 :
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces indications ont permis à Mme D... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre alors même que la situation, notamment matérielle et financière, de son époux et de son fils n'est pas détaillée et que l'arrêté ne mentionne pas ses précédents voyages en France en 2016. Les décisions attaquées sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est arrivée sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 15 novembre 2017, soit un peu plus d'un an avant l'arrêté attaqué, à l'âge de 64 ans. Elle a donc vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, séparée de son époux qui vivait en France depuis plus de trente ans et de son fils Abdelkarim né en 1990. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident six de ses enfants, avec lesquelles elle n'établit pas ne plus avoir de relation. Dans ces conditions, alors même que son fils pourrait l'aider financièrement, ni le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardés comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de refus qui ont été opposés et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet se serait mépris sur la situation personnelle de Mme D... et notamment sur le nombre de personnes vivant au domicile de son époux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. B... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
Le rapporteur,
David C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX03925