Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2019 et 14 janvier 2020, le préfet du Lot demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2019.
Il soutient que :
- M. C... n'a pas prouvé avoir, depuis le 15 mars 2019, date de la demande d'autorisation de travail, déposé un dossier afin de demander un titre de séjour sur un quelconque fondement ; dès lors, n'ayant sollicité aucune admission au séjour au titre du travail, son emploi constitue donc un travail dissimulé ; lors d'un contrôle réalisé le 5 novembre 2019 par le comité départemental anti-fraude, il se trouvait en situation de travail, sans aucun contrat de travail ;
- si l'intéressé soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 3 juin 2019, le registre d'accueil de la préfecture ne fait apparaître aucune venue de sa part , quo n'a eu lieu que le 17 juin, soit postérieurement au contrôle précité ; de même, s'il se prévaut d'un courrier adressé au préfet du Lot le 3 juin 2019, il n'apporte la preuve ni de la réception de cette lettre, ni même de son envoi ; il ne peut donc se prévaloir d'aucune démarche réelle et sérieuse pour régulariser sa situation ;
- M. C... n'a produit son passeport et un bail de location que devant le tribunal administratif, mais n'a jamais fait mention de ces éléments, ni lors de son interpellation ni lors de son audition où il a au contraire déclaré ne pas avoir de passeport, être hébergé chez un ami et ne pas travailler ; contrairement à ce que relève le jugement attaqué, il a donc procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;
- par ailleurs, et par effet dévolutif, s'agissant de la légalité externe, l'arrêté a été régulièrement notifié à M. C..., la décision fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée et n'est pas contraire aux dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont également suffisamment motivées ; au plan de la légalité interne, il n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus entaché d'erreurs d'appréciation ou d'erreurs manifestes d'appréciation les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de réexaminer sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 20008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 10 mai 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Le 5 novembre 2019, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité au salon de coiffure " MD Coiffeur " à Cahors, à l'occasion d'un contrôle des conditions d'emploi des personnes, dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude du Lot, par les fonctionnaires de services de police aux frontière, conjointement avec l'URSSAF. Par un arrêté du même jour, le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, Le même préfet l'a placé en rétention administrative. Ce préfet fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2019, qui a annulé l'arrêté du 5 novembre 2019 portant mesure d'éloignement, motif pris du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C....
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire (...) peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. C... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 26 décembre 2019 sous le n° 2019/027365 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux qui n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen d'annulation retenu par magistrat désigné :
4. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en ayant considéré que M. C... n'apportait pas la preuve de ses démarches auprès des autorités françaises pour régulariser sa situation, qu'il était démuni de tout titre d'identité, de voyage ou de séjour, qu'il ne pouvait pas justifier d'un domicile fixe, stable et durable et qu'il n'avait fourni aucune autorisation de travail, la motivation ainsi retenue par le préfet du Lot révélait un défaut caractérisé d'examen réel et sérieux de la situation de M. C....
5. Cependant, il résulte des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux d'audition produits par le préfet, établis à la suite de l'interpellation de M. C... dans le cadre d'un contrôle du travail clandestin, effectué le 5 novembre 2019 dans les locaux du salon de coiffure " MD Coiffeur " que celui-ci, qui se trouvait en situation de travail, a notamment déclaré n'être en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en dehors d'un acte de naissance " que je n'ai pas sur moi " mais qui " est à Paris ", " que j'essaie d'obtenir un passeport ", que la non remise d'un passeport n'avait pas pour but d'empêcher la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, n'être non plus en possession d'aucun document l'autorisant à séjourner ou à circuler en France, " être en train de déposer un dossier à la préfecture de Cahors " en vue de l'obtention d'un titre de séjour mais n'avoir effectué aucune demande d'asile dans aucun pays européen, et également résider à Cahors chez un ami à lui, n'avoir aucun contrat de travail mais une promesse d'embauche " dès que j'avais le feu vert de la préfecture " de la part du gérant du salon de coiffure et avoir une autorisation de travail " qui est chez un copain à moi ". Par ailleurs, si M. C... a allégué devant les premiers juges avoir demandé un titre de séjour en qualité de salarié le 3 juin 2019, il ne l'établit pas par la seule production en première instance d'une lettre en ce sens datée de ce jour, dont il n'apporte ni la preuve de l'envoi ni celle de la réception par les services de la préfecture, et alors que le registre d'accueil de la préfecture ne fait apparaître aucune présentation de l'intéressé le 3 juin, mais le 17 juin pour la première fois et qu'à supposer qu'une telle demande ait été envoyée et reçue par la préfecture, son dossier ne fait apparaître aucun courrier l'invitant à se présenter en personne à la suite de son envoi postal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Dans ces conditions, le préfet du Lot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C..., son arrêté du 5 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C....
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
8. Il ressort de l'arrêté n° 2019-043 du 23 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, portant délégation de signature à M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture du Lot, que celui-ci avait compétence pour signer l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne un " refus implicite de titre de séjour " :
9. Selon l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". L'article R. 5221-3 du code du travail dispose que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Selon l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente.
10. Contrairement à ce que fait valoir M. C..., si le préfet a bien voulu instruire son dossier de demande d'autorisation de travail et si la DIRECCTE a, par courrier du 15 avril 2019, informé le gérant du salon de coiffure qu'elle donnait un avis favorable à son embauche en indiquant que ce contrat de travail " va lui permettre d'obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler ", cette obtention d'une autorisation de travail ne valait pas titre de séjour, dès lors que l'intéressé étant en séjour irrégulier, sa situation ne répondait pas aux exigences de l'article R. 5221-14 du code du travail. Par suite, il était tenu d'en solliciter la délivrance sur le fondement du travail. Or, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, à la date de son interpellation, le 5 juin 2019, M. C... n'avait entrepris aucune démarche pour solliciter un tel droit au séjour. Par suite, en l'absence de toute demande de sa part, aucun refus implicite de séjour n'a pu naître.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
11. En premier lieu, la mesure en litige mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. C... d'en comprendre les motifs les considérations de droit et de fait, dépourvues de caractère stéréotypé, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, maintenant codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les vices éventuels dans les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
13. En troisième lieu, lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 5 juin 2019, que M. C... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Au demeurant, en se bornant à faire valoir qu'il " n'a pas été régulièrement mis en mesure de bénéficier de l'ensemble des diverses garanties " prévue par la directive précitée, M. C... n'étaye pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée puis s'y est maintenu irrégulièrement, sans avoir cherché, à la date d'édiction de la mesure en litige, à régulariser son droit au séjour, et a été interpellé en situation de travail illégal. Par ailleurs, il se déclare célibataire et sans enfant, mais ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majorité de sa vie. Par suite, en édictant la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Lot n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ :
16. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 3 a) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aux motifs qu'il est entré sur le territoire français sans visa, s'y est maintenu en situation irrégulière, ne peut justifier d'aucune démarche de titre de séjour, n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage valide, ne peut justifier d'un domicile fixe, stable et durable. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire national et s'y est maintenu de façon irrégulière, et, au jour de son interpellation et de l'édiction de la décision en litige, a déclaré n'être en possession d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'a pas justifié d'un domicile stable et durable et n'a pu justifier d'aucune démarche de demande de titre de séjour, l'obtention d'une autorisation de travail ne valant pas, comme cela a été dit ci-dessus, droit au séjour pour un étranger en situation irrégulière, si bien qu'il se trouvait en situation de travail illégal. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, à bon droit, considérer que M. C... ne présentait pas des garanties effectives de représentation et qu'ainsi le risque de fuite était suffisamment établi. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
20. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). ".
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
22. En second lieu, la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la motivation adoptée par le préfet, qui a ainsi énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels il a fondé sa décision, doit être regardée comme suffisante.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
24. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, dans l'hypothèse du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou dans son principe et dans sa durée, dans l'hypothèse du quatrième alinéa du III de cet article, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
25. En l'espèce, en visant explicitement le premier alinéa du III et en relevant que l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé ne faisait apparaître aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, déjà exposées de façon circonstanciées par l'arrêté, la durée de cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, le préfet du Lot a suffisamment motivé la mesure en litige.
26. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, M. C... réside irrégulièrement en France depuis 2014 selon ses déclarations et qu'il a été interpellé en situation de travail illégal. Alors même qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l'interdiction de retour litigieuse.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2019 pris à l'encontre de M. C... portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction d'un an de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1906343 en date du 13 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2020.
Le rapporteur,
D...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04567