Résumé de la décision
M. B..., ressortissant marocain, a contesté l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 juillet 2018, qui rejetait sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. M. B. soutenait qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et de la naissance de leur enfant. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel, qui a estimé que M. B. ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle permettant l'admission au séjour.
Arguments pertinents
1. Conditions d'admission au séjour : La cour a rappelé que, selon l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour doit répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. La cour a noté que M. B. ne vivait avec son épouse que depuis août 2017, ce qui ne suffisait pas à établir une situation exceptionnelle.
> "Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14."
2. Intégration et promesse d'embauche : Bien que M. B. ait présenté une promesse d'embauche, la cour a jugé que cela ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet. La situation de M. B. ne justifiait pas une régularisation exceptionnelle.
> "La seule production, antérieure à l'arrêté contesté, d'une promesse d'embauche par un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2018 ne permet pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation."
3. Atteinte à la vie privée et familiale : La cour a également écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, considérant que les éléments présentés par M. B. ne suffisaient pas à établir une telle atteinte.
> "Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à un étranger ne vivant pas en état de polygamie, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La cour a interprété cet article comme ne permettant pas une admission au séjour sans motifs exceptionnels, ce qui n'était pas le cas pour M. B.
> "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public..."
2. Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : La cour a également fait référence à cet accord, qui régit les conditions de séjour des ressortissants marocains en France. Elle a souligné que les dispositions de cet accord ne permettent pas de revendiquer des droits au titre de l'article L. 313-14 pour une demande de séjour au titre d'une activité salariée.
> "Les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation..."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B., confirmant que les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas remplies et que le préfet avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée.