Le préfet soutient que les juges de première instance ont accueilli à tort les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de la situation de Mme A... C.... En effet, les autorités espagnoles ont été consultées par la police aux frontières comme en atteste un courriel du 18 novembre 2018. De surcroit, Mme A... C... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut :
- à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil ou à elle-même selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ;
- le préfet n'a pas suffisamment motivé sa requête d'appel ;
- le préfet aurait dû vérifier la réalité de cette demande d'asile en consultant le fichier Eurodac.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2019 à midi.
Mme A... C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019 sous le n° 19BX00202, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2018.
Il soutient que les conditions requises par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour que soit prononcé un tel sursis sont satisfaites dès lors que les moyens invoqués apparaissent de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillis par ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut :
- à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil ou à elle-même, selon l'issue de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ;
- les conditions du sursis ne sont pas remplies en l'absence de moyens sérieux.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée 8 avril 2019 à midi.
Mme A... C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme E... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante syrienne née le 11 juillet 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France courant octobre 2018. L'intéressée a été interpellée par la police aux frontières le 18 novembre 2018. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n°19BX00201, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal de Toulouse a annulé son arrêté du 18 novembre 2018. Par une seconde requête enregistrée sous le n°19BX00202, le préfet de la Haute-Garonne sollicite le sursis à exécution du jugement.
Sur la jonction:
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°19BX00201 et 19BX00202 sont dirigées contre le même jugement. Il ya lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 9 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme A... C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... C... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
4. Pour annuler l' arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et sur la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 18 novembre 2018, que lors de son audition par les services de police, Mme A... C... a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Espagne. Il ressort par ailleurs de l'échange de courriels du même jour, produit pour la première fois en appel, que les services de la police aux frontières ont demandé à leurs homologues espagnols si Mme A... C... était connue de leurs services en précisant qu'elle avait déclaré avoir déposé une demande d'asile en Espagne. En réponse, il a été indiqué que cette personne n'était pas connue et que " pour une meilleure identification, si possible nous communiquer ses empreintes digitales ". Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas donné suite à cette proposition. Si ce dernier soutient qu'il n'a pas procédé à un relevé d'empreintes dans la mesure où Mme A... C... n'avait pas sollicité l'asile en France, il n'explique pas en quoi il était impossible de procéder à un relevé d'empreintes en dehors du dépôt d'une demande d'asile en France. Dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à un tel relevé qui aurait permis de consulter la base de données Eurodac, laquelle permet par le contrôle des empreintes de s'assurer l'existence d'une demande d'asile dans un autre Etat membre, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas effectué les diligences lui permettant d'établir que Mme A... C... pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître l'article L. 531-1 dudit code. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A... C... et d'examiner le bien-fondé du moyen du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Mme A... C... demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il s'agit cependant d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable. En outre, l'exécution du présent arrêt, qui rejette l'appel du préfet, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la demande de sursis à exécution :
9. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Comme indiqué au point 3, Mme A... C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de Mme A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme A... C... d'une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par Mme A... C....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX00202 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1805463 du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : La requête du préfet de la Haute-Garonne n° 19BXOO201 et le surplus des conclusions de Mme A... C... sont rejetés.
Article 4 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... C... et à Me D....
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
M. David Katz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 août 2019.
Le premier
Paul-André BraudLe président
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence FAURE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 19BX00201 - 19BX00202