Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme A..., représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dont le règlement vaudra renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le médecin qui a établi le rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise née en 1989, entrée en France en juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2019. Elle a alors sollicité un titre de séjour au titre de son état de santé. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 février 2020 refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En se bornant à indiquer que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins rendant l'avis médial et à citer une jurisprudence, Mme A... ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de ses écritures alors que le préfet produit de nouveau en appel les documents démontrant que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis sur son état de santé. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de l'avis du collège de médecins doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 2 janvier 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux certificats médicaux produits par Mme A... se bornent à attester de son état de santé et de la nécessité d'une présence à ses côtés mais ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Par ailleurs, la présence en France de Mme A... était très récente à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle y disposerait de liens particuliers, en dehors de sa mère, qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour, et de son jeune frère, alors que le reste de la fratrie réside au Congo où Mme A... a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions quant à leurs conséquences sur la situation de l'intéressée doivent être écartés.
4. Les circonstances que Mme A... est lourdement handicapée, qu'elle est totalement dépendante d'une tierce personne et qu'elle a été reconnue invalide à 80 % ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée, à cet égard, la décision du préfet doivent être écartés.
5. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour prononcer la mesure d'éloignement, se serait estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00793 3