2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Par décision n°2018/012589 du 4 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme F... E... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. G... H... D..., ressortissant nigérian né le 13 juillet 1979, est entré irrégulièrement en France en juin 2014. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 4 août 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2016, a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, M. D... a, le 9 août 2017, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. D... se prévaut de la durée de son séjour en France de plus de trois ans, de la naissance de son fils le 9 novembre 2016 à Limoges, et de la circonstance que l'absence de relations avec son fils est imputable aux relations conflictuelles avec la mère de cet enfant, Mme A..., qui l'ont contraint à saisir le juge aux affaires familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en juin 2014 à l'âge de 35 ans, que la vie commune avec Mme A... a été rompue à compter du 5 décembre 2016, soit moins d'un mois après la naissance de leur enfant. Par ailleurs, M. D... ne fait valoir aucun lien personnel ou familial sur le territoire français en dehors de son fils, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria. Enfin, M. D... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'entre la date de son départ du domicile conjugal et la date de l'arrêté, il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils ou aurait entrepris des démarches afin de pouvoir y contribuer, les pièces produites se rattachant à des faits postérieurs à l'arrêté litigieux. Dès lors, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de départ volontaire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent s'agissant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la mère de l'enfant adressé au préfet de la Haute-Vienne, qu'à la date de l'arrêté, M. D... n'avait plus de contact avec son enfant depuis presque un an et deux mois. Par ailleurs, comme indiqué au point 3, M. D... ne justifie pas, à la date de l'arrêté, de sa volonté de lier des contacts avec son fils. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'ont pas pour effet de priver le fils du requérant de la présence de son père, cette séparation leur étant antérieure. Par suite, les décisions litigieuses n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en interdisant à M. D... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André B..., premier conseiller,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
Paul-André B...
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03741