2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont bornés à reprendre la position du préfet et ont insuffisamment motivé leur jugement s'agissant en particulier du rejet du moyen tiré de la violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est par une inexacte application des textes et des éléments qu'elle a versés aux débats que le tribunal a rejeté sa requête : alors même qu'il a constaté qu'elle démontrait avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui soit notifiée, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'autorité administrative, le tribunal a considéré à tort que cette circonstance n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté attaqué a porté atteinte à son droit d'être entendue, en méconnaissance des principes généraux du droit communautaire ;
- l'arrêté attaqué a porté atteinte à son droit au maintien sur le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'établit pas, par la seule production d'un document informatique extrait de la base TelemOfpra, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée de sorte qu'elle continue à bénéficier d'un droit au séjour en tant que demandeur d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de son état de santé, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, conformément aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est parfaitement intégrée à la société française ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de 1'illégalité par voie d'exception du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la note en délibéré, produite par Me Autef, enregistrée le 12 juin 2019, faisant état de ce qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " a été délivré à MmeB..., valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/014615 du 27 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac ;
- et les observations de Me Autef, avocat, représentant Mme C...;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C..., de nationalité albanaise, née en 1978, est entrée en France, selon ses dires, le 13 mai 2017, en compagnie de son époux, M.A.... Les deux membres du couple ont présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2018. Le 27 février 2018, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 pris à son encontre.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2019, après que l'affaire ait été audiencée une première fois, qu'en cours d'instance, Mme B...s'est vu délivrer, par le préfet de la Gironde, un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019, en raison son état de santé. La délivrance de ce titre de séjour abrogeant implicitement mais nécessairement l'arrêté du 27 février 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté, ni par voie de conséquence, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, sur les conclusions à fin d'injonction également présentées par MmeB....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Autef, conseil de MmeB..., sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MmeC....
Article 2 : L'Etat versera à Me Autef, avocat de MmeB..., une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me Autef. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
No 18BX03753