2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont bornés à reprendre la position du préfet et ont insuffisamment motivé leur jugement s'agissant en particulier du rejet du moyen tiré de la violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est par une inexacte application des textes et des éléments qu'il a versés aux débats que le tribunal a rejeté sa requête, alors même qu'il entendait se prévaloir de l'état de santé de son épouse qui justifiait son maintien sur le territoire français ;
- l'arrêté attaqué a porté atteinte à son droit d'être entendu, en méconnaissance des principes généraux du droit communautaire ;
- l'arrêté attaqué a porté atteinte à son droit au maintien sur le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'établit pas, par la seule production d'un document informatique extrait de la base TelemOfpra, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été régulièrement notifiée de sorte qu'il continue à bénéficier d'un droit au séjour en tant que demandeur asile ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est parfaitement intégrée à la société française ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de 1'illégalité par voie d'exception du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2018/014619 du 27 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu la note en délibéré, produite par Me Autef, enregistrée le 12 juin 2019, faisant état de ce qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " a été délivré à son épouse, MmeB..., valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac ;
- et les observations de Me Autef, avocat, représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., de nationalité albanaise, né en 1978, est entré en France, selon ses dires, le 13 mai 2017, en compagnie de son épouse, MmeC..., de même nationalité. Les deux membres du couple ont présenté une demande d'asile politique, qui a été rejetée par l''Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 août 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 17 janvier 2018. Le 27 février 2018, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 pris à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A...se prévaut notamment de l'état de santé de son épouse, MmeB..., atteinte d'une sclérose en plaques, diagnostiquée en août 2017, en faisant valoir qu'elle ne pourra accéder aux traitements nécessaires à son état de santé dans leur pays d'origine, que, compte tenu de son état de santé, elle a besoin de sa présence et de son soutien et, en outre, qu'ils ont désormais un petit garçon, né en avril 2018.
4. Par un arrêt de ce jour, la cour de céans prononce un non-lieu à statuer sur la requête de Mme C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2018 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2018 pris à son encontre, lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie, au motif qu'en cours d'instance, le préfet de la Gironde a délivré à l'intéressée, en raison de son état de santé, un titre mention " vie privée et familiale ", valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019.
5. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. L'annulation du refus de séjour opposé à M. A...implique nécessairement l'annulation des mesures portant éloignement et fixation du pays de renoi contenues dans l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A...l'autorisation provisoire de séjour qu'il sollicite, valable jusqu'à la fin de la période de validité du titre de séjour accordé à son épouse.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Autef, conseil de M.A..., sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800956 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2018, ainsi que l'arrêté pris le 27 février 2018 par le préfet de la Gironde à l'encontre de M.A..., sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la fin de validité du titre de séjour délivré à son épouse.
Article 3 : L'Etat versera à Me Autef, avocat de M.A..., une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Autef.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
No 18BX03754