2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- la procédure n'a pas respecté les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ;
- il a été privé de son droit d'être entendu avant la prise de décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner la demande au titre de l'asile ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie ;
- il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Géorgie ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le préfet a entaché sa décision d'incompétence négative dès lors qu'il a fait uniquement fait référence à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité géorgienne résiderait, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis 2013. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2015. L'intéressé a par la suite obtenu la délivrance de deux titres de séjour en raison de soins nécessités en France par son état de santé, dont le dernier était valable jusqu'au 16 novembre 2017. M. B... a sollicité le 18 septembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté, dans son ensemble :
2. En premier lieu, si M. B...réitère en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait irrégulier et de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'intervention de cet arrêté, il ne fait valoir, devant la cour, aucun autre élément que ceux débattus en première instance. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 12 mars 2018 ne permet pas de savoir dans quelles conditions il a été rendu et notamment s'il a été convoqué ou si des examens complémentaires ont été pratiqués. Si effectivement aucune case n'a été cochée dans les rubriques concernées, il résulte de leur libellé qu'elles n'ont à être cochées que s'il a été décidé de recourir à des examens complémentaires et que les cases sur leur réalisation doivent alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que de telles mesures aient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ".
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. B...le renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde ne s'est pas fondé sur l'absence des documents ou des justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier de demande, mais, après avoir rappelé l'ensemble de la situation du requérant, sur la circonstance que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté contesté, qui fait état des éléments propres à la situation de M.B..., que celui-ci a été pris après que le préfet ait procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Gironde ait rejeté la demande de titre de séjour de M. B...en mentionnant l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 12 mars 2018, dont la consultation est obligatoire, ne permet pas d'établir qu'il se soit cru lié par cet avis. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...a uniquement sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé, et que le préfet de la Gironde, par la décision de refus de titre de séjour contestée, a seulement refusé le renouvellement de ce titre. Par conséquent, M. B...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner la demande au titre de l'asile ni utilement se prévaloir de ce qu'il a été bénéficiaire de plusieurs contrats de travail sur le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de stress post-traumatique. S'il soutient que les soins nécessités par cette pathologie ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, il ne se prévaut en appel, d'aucun autre élément que ceux versés au débat en première instance. En particulier, le certificat médical dont il se prévaut, établi par un médecin psychiatre le 7 septembre 2018, ne mentionne pas que les troubles affectant l'intéressé feraient obstacle à son retour en Géorgie. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille et a vécu, à tout le moins, dans son pays d'origine, pendant 25 ans, alors qu'il ne séjournerait en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Comme en première instance, M. B...se prévaut de ce qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, cette seule circonstance, compte tenu des autres éléments qui viennent d'être rappelés, ne permet pas de regarder le refus de titre de séjour contesté comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.B..., en considération de la nationalité géorgienne de ce dernier et en relevant que celui-ci n'attestait pas être exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance que le préfet ait indiqué, dans l'arrêté contesté, que la demande d'asile présentée par M. B...avait été rejetée par décision de l'OFPRA du 25 avril 2014, confirmée par décision de la CNDA du 2 février 2015, n'ait pas, par elle-même, de nature à établir que le préfet s'est estimé lié par ces dernières décisions. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé d'exercer sa compétence doit donc être écarté.
15. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, d'éléments de nature à justifier l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 août 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
David Katz
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04563