Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle était rejetée.
ll fait valoir que :
-c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois conformément à l'article 23 du même règlement ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile relève de la compétence des autorités italiennes ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019 sous le n°19BX01077, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2019.
Il soutient que :
- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
- l'exécution de la décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse entraîne des conséquences irréparables pour l'autorité administrative justifiant le sursis à exécution eu égard à la caducité dont sera frappé l'arrêté de transfert à l'expiration du délai de six mois à compter de la date du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle était rejetée.
Il fait valoir que le préfet ne justifie pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement et s'en remet pour le surplus aux moyens soulevés dans son mémoire en défense produit dans la procédure au fond.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant nigérian né le 22 mai 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 août 2018. Le 30 août 2018, l'intéressé s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Constatant au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Italie le 17 avril 2014, l'autorité préfectorale a saisi le 2 octobre 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord implicite des autorités italiennes né le 17 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, par deux arrêtés du 21 février 2019, le transfert de M. A...aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile d'une part, et son assignation à résidence au sein de la commune de Toulouse pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, d'autre part. Par une requête n°19BX01076, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de délivrer à M. A...une attestation de demandeur dans un délai de sept jours. Par une requête n°19BX01077, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s19BX01076 et 19BX01977 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
4. Le 10 mai 2019, M. A...a présenté, pour ces deux procédures, une demande d'aide juridictionnelle sur lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas encore statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête n°19BX01076 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
5. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...). / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...). ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur (CEDH, n°30696/09, MSS / Belgique 21 juin 2011).
7. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. A..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
8. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. M. A...se prévaut, d'une part, de ce que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants sans précédent entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables. Toutefois et ainsi qu'il vient d'être dit, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A...n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, à les supposer même établies, ces défaillances ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de réfugiés arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'elles ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. D'autre part, si M. A...fait valoir qu'il risque de subir des persécutions en Italie de la part de l'ancienne proxénète de sa compagne, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit. Enfin, M. A...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités italiennes. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A...ne suffisent pas à établir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.
10. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux du 21 février 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Italie ainsi que, par voie de conséquence, le second arrêté du même jour l'assignant à résidence.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
12. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 18 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°31-2019-025, donné à Mme E...B..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les actes relevant des attributions de ladite direction au nombre desquelles figure notamment l'édiction des arrêtés portant transfert d'un étranger en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...). ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...). ". En vertu de l'article L. 742-3 dudit code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ".
14. L'arrêté litigieux portant transfert aux autorités italiennes de M. A...vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) n°603/2013 et n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, rappel fait de son identité et de ses conditions d'entrée en France, que M. A...a sollicité l'asile le 30 août 2018 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires effectué le jour-même qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 17 avril 2014, les autorités italiennes ont été saisies, le 2 octobre 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 17 octobre 2018. Ce même arrêté, qui rappelle expressément qu'il résulte des observations formulées par l'intéressé le 4 octobre 2018 que sa volonté de rester en France est motivée principalement par le fait que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes et par la circonstance qu'il craint que ces autorités ne le renvoient vers son pays d'origine où il dit être menacé par des compatriotes, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013. Enfin, il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. A...tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et, surtout, que l'Italie serait dans l'incapacité d'assurer sa protection. Dès lors, l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il allègue, M. A...s'est vu remettre en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre, le 30 août 2018, lors de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile en France, un document d'information sur le relevé d'empreintes et Eurodac, ainsi que les brochures d'information sur le règlement " Dublin III " contenant la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi qu'en atteste sa propre signature, apposée sur chacun des documents correspondants. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article de 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :... b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ... d) reprendre en charge, , dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ".
18. M. A...soutient que l'arrêté prononçant sa remise aux autorités italiennes ne pouvait être pris sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas du compte rendu de l'entretien individuel et des mentions figurant sur le formulaire de requête de reprise en charge qui reposent exclusivement sur les déclarations de l'intéressé, que sa demande d'asile en Italie aurait été rejetée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de transfert au regard des dispositions précitées de l'article 18 du règlement 604/2013, doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est présenté, le 30 août 2018, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y solliciter l'asile. Informé par le ministère de l'Intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Italie le 17 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le 2 octobre 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013, comme en atteste l'accusé de réception Dublinet versé au dossier. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans le délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 de l'article 25 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, elles doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. Ce document sur lequel sont mentionnées l'identité, la date de naissance et la nationalité de M. A...ainsi que les références des dossiers français et italiens atteste, à lui seul, et contrairement à ce que soutient le requérant, de la réalité et de la date de saisine des autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois et de l'absence de réponse par les autorités italiennes à la demande de reprise en charge du préfet, doit être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ".
22. Si la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé, compte tenu de la situation de M. A... et des observations qu'il a formulées, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 17 précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision de transfert et aurait, ainsi, entaché cette décision d'une erreur de droit doit être écarté.
24. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
25. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
26. M. A...se prévaut de la présence en France de son épouse et de la naissance de leur fille en France le 23 décembre 2018. Toutefois, eu égard à la brève durée de son séjour en France et à la circonstance que les deux membres du couple sont en situation irrégulière et qu'ils font tous deux l'objet d'arrêtés de transfert vers l'Italie de sorte qu'il n'y a pas de séparation de la cellule familiale, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
27. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
28. Si M. A...allègue qu'un retour en Italie l'exposerait ainsi que sa fille à un éloignement vers le Nigeria où cette dernière risque d'être victime d'excision, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités italiennes ni a fortiori que ces dernières auraient prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à caractère définitif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence est privé de base légale ne peut qu'être écarté.
30. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
31. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) ; / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...). ".
32. Il ressort des pièces du dossier que la reprise en charge de M. A...a été implicitement acceptée par les autorités italiennes le 17 octobre 2018. Dans ces conditions, M. A..., qui ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que son éloignement vers l'Italie ne demeure pas une perspective raisonnable, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 21 février 2019 portant transfert de M. A...aux autorités italiennes et assignation à résidence.
Sur la requête n°19BX01077 :
34. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 6 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n°19BX01077 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions accessoires présentées par M.A... :
35. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse, n'implique l'édiction d'aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. A...demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°19BX01077 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1901077 du 6 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le jugement n°1901077 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2019 est annulé.
Article 4 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
M. David Katz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le premier assesseur,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N°19BX01076-19BX01077