Résumé de la décision
La commune de Fons a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulouse daté du 28 mai 2018, qui annulait un titre exécutoire émis pour le remboursement des travaux de remise en état d'un mur de soutènement, suite à son effondrement. La commune soutenait que le mur n'était pas un ouvrage public et que Mme A..., usufruitière du terrain, devait en assumer les frais. Le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif, justifiant que le mur constituait un accessoire de la voie communale, donc l'obligation d'entretien incombait à la commune. Par conséquent, la requête de la commune a été rejetée et elle a été condamnée à verser 1 500 euros à Mme A... pour les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Nature du mur comme ouvrage public : La cour a statué que le mur de soutènement, bien qu'érigé sur un terrain privé, était un accessoire indispensable de la voie communale et, de ce fait, tombait sous la responsabilité de la commune pour son entretien, conformément à l'article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que les dépenses d'entretien des voies communales sont obligatoires pour les communes.
- Citation pertinente : "Ce mur constitue ainsi l'accessoire de cette voie communale et présente le caractère d'un ouvrage public."
2. Inapplicabilité des demandes de remboursement : La cour a écarté les prétentions de la commune de Fons concernant le remboursement des travaux réalisés, décidant que la communauté ne pouvait pas demander le remboursement des coûts liés à l'entretien d'un ouvrage dont elle était responsable.
- Citation pertinente : "La commune de Fons n'était donc pas fondée à demander à Mme A... le remboursement du montant des travaux d'entretien et de réfection d'un tel mur."
3. Frais de justice : Selon l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la cour a décidé qu'une somme serait versée à Mme A... car elle n'était pas la partie perdante dans l'affaire, malgré la demande initiale de la commune.
- Citation : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fons demande au titre des frais exposés."
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2321-2 : Cet article énonce que les communes sont responsables du financement des travaux d'entretien des voies communales. La cour a interprété que, dans ce cadre, les éléments qui assurent la sécurité et la structuration de ces voies, y compris les murs de soutènement, entrent dans cette responsabilité.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article mentionne que les frais non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans l'optique de cette décision, la cour a clairement établi que la commune ne pouvait pas revendiquer des frais à une partie qui a gagné le litige.
3. Code civil - Article 1384 : Bien que Mme A... puisse être considérée comme gardienne du mur d'un point de vue civil, cela ne change pas la nature de l'ouvrage public considéré comme accessoire d'une voie communale, ce qui a été un élément clé pour déterminer la responsabilité d'entretien.
En somme, cette décision illustre la distinction nette entre propriété privée et obligations d'entretien des infrastructures publiques, établissant que la responsabilité incombe à la collectivité pour les ouvrages liés à la sécurité publique, même lorsqu'ils sont situés sur des propriétés privées.