Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 9 avril 2021, M. A..., représenté par Me Abel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 6 octobre 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une " absence de motivation ayant entrainé le défaut d'examen " et d'un " défaut d'examen tiré de l'erreur de droit " ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sri lankais né en 1987, a fait l'objet, le 29 janvier 2016, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, à la suite du rejet de sa demande de réexamen au titre de l'asile. M. A... n'a pas exécuté cette obligation et a sollicité pour la troisième fois, le 22 mai 2017, un nouvel examen de sa demande d'asile. Cette demande a toutefois été déclarée irrecevable par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2017. Le 28 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pendant deux ans.
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A..., notamment la durée de sa présence en France, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, les démarches entreprises par son employeur et le fait que ce dernier a continué à employer M. A... sans autorisation malgré un contrôle effectué en décembre 2018, et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Ces indications, qui ont permis à M. A... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle de M. A..., s'agissant, notamment, de la durée de son séjour en France et de l'emploi qu'il a occupé à compter du mois de février 2018, avant de prendre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la préfète de la Gironde, qui a bien pris en compte la durée de la présence en France de M. A... et la circonstance qu'il avait occupé un emploi pendant plusieurs mois, a considéré que sa situation personnelle et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de cet article. En indiquant, pour apprécier si l'intéressé pouvait prétendre à obtenir un titre de séjour sur un autre fondement, que M. A... ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sur le sol français dès lors qu'il s'était maintenu en toute illégalité malgré le prononcé d'une mesure d'éloignement, la préfète ne peut être regardée comme ayant ajouté une condition ne figurant pas à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté.
5. Les circonstances que M. A... résidait en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il a occupé un emploi de serveur entre les mois de février 2018 et octobre 2020 et que son employeur a fait des démarches pour obtenir une autorisation de travail ne caractérisent pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour et du travail en France de l'intéressé et de la nature de l'emploi occupé, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de neuf ans, sa présence en France est consécutive à l'instruction de ses différentes demandes d'autorisation de séjour et il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 janvier 2016. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où réside sa mère et il ne justifie, en France, d'aucun lien d'une nature ou d'une intensité particulière. La circonstance qu'il a occupé pendant plusieurs mois un emploi de serveur n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser de tels liens. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour, ni la mesure d'éloignement, ni encore la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés.
7. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité des décisions fixant le délai de départ et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
9. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A..., notamment la durée de son séjour en France et l'emploi qu'il a occupé pendant plusieurs mois, et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Ces indications, qui ont permis à M. A... de comprendre et de contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre, étaient suffisantes et montre que la préfète n'a pas fait une appréciation erronée de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision portant interdiction de retour pendant deux ans et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX04132 2