Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. A..., représenté par Me Hervouet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense faute de communication de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal ; en effet cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- et les observations de Me Hervouet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovare né en 1983, qui avait fait l'objet le 4 septembre 2017 d'une première mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile, a fait l'objet, le 28 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à la suite du rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée au titre de sa vie privée et familiale. M. A..., qui n'a pas exécuté cette obligation, a été interpellé le 2 mars 2021 lors d'un contrôle routier sans pouvoir justifier d'un titre de séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui imposerait le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'un arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la " méconnaissance des droits de la défense ", tel qu'il est invoqué par M. A..., doit être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a été entendu par les services de gendarmerie le 2 mars 2021. A cette occasion, il a pu faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement dont il fait l'objet par l'arrêté du 28 janvier 2021, arrêté dont l'existence lui a été rappelée lors de cette audition.
3. En deuxième lieu, d'une part, un arrêté de refus de titre de séjour portant également obligation de quitter le territoire français ne forme pas avec l'éventuelle assignation à résidence ultérieure une opération complexe. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l'arrêté du 28 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français a été présenté le 29 janvier 2021 à l'adresse indiquée par M. A... et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A... se prévaut de difficultés rencontrées " dans la réception de son courrier au CAIO ", il n'apporte aucun élément ni aucune précision sur ce point. Par suite, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 29 janvier 2021. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, cet arrêté était devenu définitif le 4 mars 2021, date d'enregistrement de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable.
4. Enfin, en dernier lieu, si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2011, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors qu'il a indiqué aux services de gendarmerie qu'il réside en France avec sa famille depuis l'année 2015. Par ailleurs, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 septembre 2017. Il n'a produit, ni en appel ni en première instance, aucun document permettant de caractériser l'existence, en France, de liens stables et anciens, en dehors de son épouse, également en situation irrégulière, et de ses enfants, la scolarisation de ces derniers, âgés de neuf et cinq ans, n'étant pas suffisante pour caractériser de tels liens. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens, à les supposer soulevés, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01474 3