Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, la SARL ADN Géomètres-Experts, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Hélène de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division du terrain cadastré AI n° 126 dans un délai de sept jours sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène le versement, à la SARL ADN Géomètres-Experts, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas qualité pour agir alors qu'elle était titulaire de la décision retirée par l'arrêté attaqué en application des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas dans un secteur urbanisé de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables à une autorisation de lotir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, la commune de Sainte-Hélène, représentée par le cabinet Noyer Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL ADN Géomètres-Experts une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas qualité pour agir contre l'arrêté du 16 août 2018 et qu'elle était mandatée par la société PRE pour déposer la déclaration préalable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SARL ADN Géomètres-Experts, représentée par Me C..., a été enregistré le 28 avril 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... A... ;
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., représentant la SARL ADN Géomètres-Experts, et de Me D..., représentant la commune de Sainte-Hélène.
Une note en délibéré présentée pour la SARL ADN Géomètres-Experts, représentée par Me C..., a été enregistré le 29 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2018, la SARL PRE a signé une promesse d'achat d'une parcelle cadastrée AI n° 126 située allée des Pins sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène. Le 18 juin 2018, la SARL ADN Géomètres-Experts, mandatée à cette fin par la SARL PRE, a déposé un dossier de déclaration préalable en vue d'obtenir l'autorisation de diviser ce terrain en sept lots à bâtir. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration est née le 18 juillet 2018. Toutefois, par un arrêté du 16 août 2018, le maire de Sainte-Hélène a procédé au retrait de cette décision tacite. La SARL ADN Géomètres-Experts relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif qu'elle n'avait pas " qualité pour contester en justice, au nom de la SARL PRE " cet arrêté.
2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Dès lors, la SARL ADN Géomètres-Experts est recevable à interjeter appel du jugement contesté qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, alors même que cette demande serait irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Hélène doit être écartée.
3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable déposée le 18 juin 2018 ne mentionne, dans le cadre intitulé " identité du déclarant ", que la seule dénomination de la SARL ADN Géomètres-Experts. Par suite, cette société était, ainsi qu'il est précisé dans cet encadré, titulaire de la décision tacite de non-opposition à cette déclaration née le 18 juillet 2018. Par ailleurs, c'est avec cette seule société que le maire de Sainte-Hélène a engagé une procédure contradictoire préalable au retrait de cette décision de non-opposition et son arrêté du 16 août 2018 portant opposition à la déclaration préalable ne mentionne que le nom de la SARL ADN Géomètres-Experts. Dans ces conditions, la SARL ADN Géomètre-Experts avait qualité pour contester, en son nom, cet arrêté du 16 août 2018 alors même qu'elle n'est pas propriétaire du terrain objet de cette déclaration préalable et que le mandat qui lui a été donné n'avait pour seul objet que de mandater le géomètre-expert à présenter une déclaration préalable au nom de la SARL PRE. Dès lors, la demande présentée par la SARL ADN Géomètres-Experts devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL ADN Géomètres-Experts est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statuer sur la demande de la SARL ADN Géomètres-Experts, y compris sur ses conclusions aux fins d'injonction.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL ADN Géomètres-Experts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Sainte-Hélène. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL ADN Géomètres-Experts tendant à l'application des dispositions de cet article.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Sainte-Hélène tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADN Géomètres-Experts et à la commune de Sainte-Hélène.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente-rapporteure,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme F... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mai 2021.
La présidente,
Marianne A...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00394 2