Il soutient que les erreurs de fait commises par le préfet dans l'arrêté en litige sont établies dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France et que la communauté de vie avec sa compagne n'a pas cessé.
Par une ordonnance du 3 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2019.
II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2018 sous le n°18BX03505, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1804125 du 3 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 août 2018 obligeant M. C...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi .
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M.C....
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 17 janvier 2019 et le 18 mars 2019, M.C..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête du préfet et au versement de la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend l'ensemble des moyens développés dans la requête n° 18BX03499.
Par une ordonnance du 3 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2019.
M.C..., déjà admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, et intimé en appel, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 11 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah De Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., de nationalité malienne, né le 8 janvier 1977, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par un arrêté en date du 30 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M.C....
2. Par une première requête enregistrée sous le n° 18BX03499, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 3 septembre 2018 précité. Par une seconde requête enregistrée sous le n°18BX03505, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 11 avril 2019, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, le premier juge a estimé que si la décision attaquée mentionnait explicitement, d'une part, " l'arrivée récente sur le territoire français " de M. C...et, d'autre part, " l'absence d'attaches personnelles et familiales de l'intéressé puisqu'il est célibataire (...) ", il ressortait des pièces du dossier que M. C... ne pouvait être regardé comme étant entré récemment en France et qu'il pouvait se prévaloir d'une communauté de vie et de toit avec Mme B...A...depuis une année et que ces erreurs de fait avaient été susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que si elle indique que le requérant se prévaut de dix ans de présence en France sans toutefois l'établir, elle mentionne également " l'arrivée particulièrement récente " de l'intéressé sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2014, ce que relève d'ailleurs la décision, et justifie de sa présence en France depuis au moins 2012. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas commis d'erreur de fait sur la durée de la présence en France de M.C.... Il ressort également des pièces du dossier que M. C...s'est prévalu de sa relation avec Mme A...depuis décembre 2017, notamment lors de son audition par les services de police en date du 30 août 2018. En omettant de faire mention de cette relation, et en indiquant dans la décision contestée que M. C...était célibataire et sans charge de famille, le préfet a commis une seconde erreur de fait. Ainsi, la décision en litige est entachée d'erreurs de fait susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme totale de 1 200 euros à verser au conseil de M.C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX03505 présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
Article 3 : La requête n° 18BX03499 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 4 : L'Etat versera à MeF..., conseil de M.C..., une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à MeF....
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le rapporteur,
Caroline E...Le président
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX03499, 18BX03505