I. Par une requête enregistrée sous le n°18BX04078 le 27 novembre 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 21 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement et à l'étude de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 21 avril 2016 est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé pour avis ;
- la décision attaquée n'est pas une décision purement confirmative dès lors qu'il justifie de nouvelles circonstances de fait ; en effet, une année s'est écoulée et son état de santé s'est aggravé ; il sollicitait l'abrogation de l'interdiction de retour qui le frappait de sorte que le refus opposé lui fait grief puisqu'aucune demande antérieure n'avait été présentée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour au motif qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et d'abroger l'interdiction de retour prise à son encontre le 16 juin 2015, et à tout le moins d'étudier son dossier, le préfet a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018 sous le n° 18BX04420, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2016 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France en 2007 et vit avec une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2016 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par une ordonnance du 29 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah de Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...D..., de nationalité turque d'origine kurde, né le 6 novembre 1969, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2007 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été successivement rejetée le 20 février 2008 et le 26 septembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a alors obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé à deux reprises et dont le dernier expirait le 3 mars 2015. Par arrêté du 16 juin 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 29 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour pendant trois ans. L'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire national et a présenté le 29 février 2016 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 avril 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'abroger l'arrêté du 16 juin 2015. Suite à son interpellation lors d'un contrôle routier, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre, par un arrêté du 15 novembre 2017 pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de renvoi et a signalé l'intéressé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Par une requête enregistrée sous le n°18BX04078, M. D...relève appel du jugement n° 1603299 du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 21 avril 2016. Par une requête enregistrée sous le n°18BX04420, M. D...relève appel du jugement n° 1801351 du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2017.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18BX04078 et 18BX04420 concernent la situation du même étranger et sont dirigées contre des décisions du préfet de la Gironde le concernant qui présentent un lien suffisant. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête n° 14BX04078 :
3. M. D...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2016 du préfet de la Gironde, alors que celle-ci ne peut-être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté devenu définitif du préfet de la Gironde du 16 juin 2015 dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 29 février 2016. Toutefois, M.D..., qui avait présenté sa demande de titre de séjour sur le même fondement juridique, soit les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas par les certificats médicaux produits en première instance et par un nouveau certificat médical du 26 octobre 2018 faisant état, dans des termes peu circonstanciés, d'une aggravation progressive de son état de santé depuis 2016 sur le plan somatique et psychique que son état de santé aurait subi depuis le refus de séjour qui lui a été opposé le 16 juin 2015 une évolution justifiant un réexamen de sa situation. L'écoulement du temps depuis le précédent arrêté de refus de titre ne peut à lui-seul être regardé comme étant une circonstance de fait nouvelle postérieure à cet arrêté. Ainsi, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 21 avril 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la nouvelle demande de M. D...tendant à obtenir un titre de séjour sur le même fondement et a refusé d'abroger l'arrêté du 16 juin 2015, a le caractère d'une décision purement confirmative de cet arrêté devenu définitif. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision. Par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, sa requête tendant à l'annulation de cette décision du 21 avril 2016 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 18BX04420 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme E...C..., chargée de la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département, et notamment les décisions relevant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 15 novembre 2017 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'appelant excipe de l'illégalité de la décision qui lui a été opposée le 21 avril 2016. Cependant, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, le mesure d'éloignement attaquée du 15 novembre 2017 n'a pas été prise pour l'application de la décision du 21 avril 2016 et n'en constitue pas la base légale. Par suite, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision du 21 avril 2016 ne peut être accueillie.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Si M. D...est entré en France en 2007, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 juin 2015. S'il fait valoir qu'il vit avec une personne bénéficiant de la protection subsidiaire, la seule attestation de sa concubine produite en première instance, établie postérieurement à la mesure d'éloignement attaquée, ne suffit pas à elle seule à démontrer la réalité et l'ancienneté de leur communauté de vie. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que M. D...a fait l'objet depuis son entrée en France de plusieurs condamnations pénales, d'abord, le 30 octobre 2007 à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence, des menaces de mort réitérées et un vol, puis le 10 décembre 2009 à un an d'emprisonnement pour des faits similaires de récidive commis en 2009 et le 11 mars 2011 à deux mois d'emprisonnement. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant souffre de pathologies somatiques et psychiatriques, nécessitant un suivi spécialité. Toutefois, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé établi le 9 avril 2015 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet n'était pas tenu de viser spécifiquement l'alinéa de cet article dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision litigieuse doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 16 juin 2015 et qui est devenue définitive à la suite du jugement non contesté du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2015. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, pour ce seul motif, mentionné par les dispositions précitées du d) du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque que l'appelant se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, en refusant d'octroyer l'intéressé un délai de départ volontaire, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l'appelant excipe de l'illégalité de la décision qui lui a été opposée le 21 avril 2016. Cependant, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée n'a pas été prise pour l'application de la décision du 21 avril 2016 et n'en constitue pas la base légale. Par suite, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision du 21 avril 2016 ne peut être accueillie.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa décision était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°18BX04078 et 18BX04420 de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
M. Romain Roussel, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le premier conseiller,
Paul-André BraudLe président-rapporteur,
Marianne B...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
Nos 18BX04078-18BX04420