Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. C... B...A..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme du 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah de Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant brésilien né le 16 novembre 1989, titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de la Guyane et valable du 10 janvier 2014 au 9 janvier 2015, est entré en France métropolitaine au cours de l'année 2015. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Après une première décision implicite de rejet, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 29 mai 2018, refusé d'accorder à l'intéressé un titre de séjour. M. B...A...doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2018 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant brésilien né le 16 novembre 1989, réside sur le territoire français depuis l'âge de 7 ans, d'abord en Guyane, où il a obtenu un titre de séjour à compter de sa majorité, puis en métropole à compter de 2015. Il n'est pas contesté qu'il vit avec une ressortissante française et les quatre enfants de celle-ci nés d'une précédente union et que le couple a donné naissance à un enfant le 16 janvier 2015 à Cayenne. M. B...A...travaille dans le secteur de la construction de voirie et réseaux. La commission du titre de séjour a émis à l'unanimité un avis favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces circonstances particulières, quand bien même M. B...A...a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2015 et 2018 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que des infractions routières, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Breillat, avocat de M. B...A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Breillat renonce à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700168-1801242 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...A...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Breillat, avocat de M. B...A..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Breillat renonce à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à Me Breillat.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
M. Romain Roussel, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX00077