Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. E...I..., représenté par MeF..., demande à la cour sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 533-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise médicale sur sa personne et à cet effet de désigner un expert ayant pour mission de recueillir des documents médicaux le concernant, de l'examiner, de décrire la réalité des lésions initiales et des lésions séquellaires, de déterminer les pertes de gains professionnels, de préciser le taux et la durée de l'incapacité temporaire totale ou partielle de confirmer la date de consolidation, de fixer le taux du déficit fonctionnel permanent imputable au service, de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. I... au titre de l'assistance à la tierce personne, les dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudice d'agrément, de dire si son état de santé est susceptible de modifications ou d'aggravation et si l'accident du 17 décembre 2015 peut être en lien avec l'apparition de son diabète et de la rupture des rotateurs de l'épaule droite ;
2°) de fixer la consignation qui devra être opérée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
3°) de dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d'office.
Il soutient que :
- il a fait appel du jugement n°s 1601132-1 et 1601561 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Limoges, en ce qu'il a limité la condamnation de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement de la somme de 3 000 euros, avec intérêts à compter du 9 mai 2016 ;
- par ailleurs, la réalisation d'une expertise médicale permettrait de déterminer avec précision les préjudices de toute nature qu'il subit, et ainsi permettre son indemnisation intégrale, qu'il n'a pas obtenue en première instance ;
- l'intervention d'un expert est nécessaire dès lors qu'il n'est pas en mesure de produire des éléments médicaux suffisants pour permettre au juge du fond de se prononcer ; la mesure d'expertise présente donc un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019, la communauté de communes du pays d'Argenton sur Creuse, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M.I....
Elle fait valoir que :
- la mesure d'expertise sollicitée par M. I...ne présente pas le caractère utile exigé dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat considère comme inutiles les missions d'expertise visant à caractériser une situation, ce qui peut l'être en se référant aux éléments figurant dans le dossier ; en l'espèce, l'ensemble des préjudices allégués ont été constatés par l'expertise réalisée le 6 juin 2017 et les premiers juges au vu des certificats médicaux produits étaient parfaitement à même d'apprécier les préjudices subis par M. I... ; l'expertise du 6 juin 2017 fixe une date de consolidation au 16 mai 2017 et un taux d'IPP de 7 % ; la nouvelle expertise sollicitée par le requérant n'apporterait ainsi aucun élément nouveau permettant de mieux apprécier ses préjudices et serait donc dépourvue d'utilité ; en ce qui concerne le lien de causalité entre l'accident et la pathologie à l'épaule droite de M. I..., dans son courrier du 10 avril 2017, le docteur B...s'est interrogé sur le point de savoir si le traumatisme à l'épaule droite de M. I...n'était pas concomitant à l'accident et indique souhaiter une expertise médicale en ce sens ; toutefois, par l'expertise du 6 juin 2017, sur cette question d'un éventuel lien de causalité, le docteurA..., spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique a écarté ce lien de causalité, en considérant que cette pathologie n'était pas imputable à l'accident de service ; M. I...devant le tribunal administratif indiquait lui-même que le lien de causalité entre sa pathologie à l'épaule droite et l'accident de service, n'était pas établi ;
- la cour est donc compte tenu de l'ensemble des certificats médicaux et de l'expertise déjà réalisée, à même d'apprécier l'étendue des préjudices de M.I..., et l'expertise sollicitée, revêt un caractère superfétatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. D... H..., comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogations aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
2. En vertu de l'article R. 533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. / L'ordonnance rendue par le président de la cour ou le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification ".
3. Par une requête enregistrée le sous le n° 1804545, M. I... a demandé à la cour de réformer le jugement n°s 1601132, 1601561 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Limoges, en tant que le tribunal a seulement condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. I... la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016,
4. Par la présente requête, M. I... demande, sur le fondement des articles R. 531-1 et R. 531-3 précités du code de justice administrative, que le juge des référés ordonne une expertise en vue de constater son état de santé et les préjudices inhérents à son accident de service du 17 décembre 2015.
5. Toutefois, ainsi qu'il est opposé en défense, il résulte des pièces du dossier, que M. I... a été soumis à une expertise, réalisée à la demande de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse le 6 juin 2017 par le docteur G...A..., spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. Par cette expertise a notamment été indiquée la date de consolidation de l'état de M. I...et le taux d'IPP dont il reste atteint. Faute pour M. I...d'indiquer en quoi, les conditions dans lesquelles cette expertise a été réalisée ainsi que son contenu justifieraient le prononcé par la cour d'une mesure d'expertise judiciaire, l'expertise sollicitée devant la cour par M. I...ne présente pas le caractère utile exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. I...tendant à ce que la cour ordonne une expertise, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E...I...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...I..., à la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2019.
Le juge des référés,
PierreH...,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 19BX00154