Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2018, MmeC..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 27 août 2018 et l'arrêté du préfet de l'Indre du 2 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est illégal dès lors qu'il lui a été notifié en langue française, langue qu'elle ne maîtrise pas ;
- il est illégal dès lors qu'elle a démontré sa volonté de s'intégrer au sein de la société française, que ses enfants sont scolarisés et que plusieurs membres de sa famille séjournent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2019.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...ressortissante arménienne née le 31 octobre 1987, déclare être entrée en France le 5 juin 2017 avec son époux et leurs deux enfants. Par une décision du 28 février 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 11 décembre 2017. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2018 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 27 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 6 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est illégal dès lors qu'il est rédigé en langue française est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". L'article L. 313-13 du même code dispose que " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) ".
5. Si MmeC..., qui invoque le moyen tiré de l'illégalité interne de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et cite les dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point précédent, entend soutenir que cette décision méconnait ces dispositions, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'elle n'a obtenu ni le statut de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 de ce code.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.".
7. Si Mme C...fait valoir que son conjoint, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, risque de subir des traitements inhumains en cas de retour en Arménie, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère, titulaires de cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " valables un an, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de ses liens avec ces derniers. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle intervient bénévolement au sein de la fédération de l'Indre du secours populaire français depuis l'été 2017, qu'elle participe à des cours d'alphabétisation depuis le 22 février 2018 et que ses deux enfants sont scolarisés, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 du préfet de l'Indre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le premier-conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne B...
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N° 18BX03508