Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, M. A...C..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
-il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé nécessite un traitement médical psychiatrique qui, s'il était interrompu, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que son état de santé se dégraderait, sans qu'il soit garanti qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié après son départ de France ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside en France depuis le 4 novembre 2015 où il a de la famille proche ; il n'a plus de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; en outre, il parle français, est bien intégré, ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside en France depuis novembre 2015 où il a de la famille proche, est bien intégré et n'est pas défavorablement connu des services de police ; il a subi des expériences traumatiques dans son pays d'origine où il a été emprisonné, puis lors de sa fuite en Angola ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle : il réside en France depuis novembre 2015 où il a de la famille proche, est bien intégré et n'est pas défavorablement connu des services de police ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il a subi des persécutions en raison de son appartenance au mouvement Bundu dia Kongo.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde, enregistré le 16 novembre 2018, n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2018.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les observations de Me Cesso, avocat, représentant M. A...C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 janvier 1987, est entré en France le 4 novembre 2015, selon ses déclarations, en vue d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 février 2018. Par un arrêté du 5 mars 2018, pris notamment sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A... C...relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A... C.... Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de M. A...C...a été rejetée par décision de l'OFPRA du 20 avril 2016, confirmée par la CNDA le 9 février 2018 et que l'intéressé ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que la situation de M. A...C...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet arrêté ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise enfin que l'intéressé n'établi pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ce dernier texte. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a déposé auprès du préfet de la Gironde une demande d'asile et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet était en conséquence tenu de refuser d'admettre le requérant au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a saisi le préfet de la Gironde d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué que ladite autorité, qui a rejeté cette demande en tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile formulée par l'intéressé, a néanmoins examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné sa situation privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au stade du prononcé du refus de titre de séjour. Aussi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont-ils opérants.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".
8. M. A...C...soutient qu'il est bien intégré en France où il séjourne depuis le 4 novembre 2015 et où résident des membres de sa famille proche. Toutefois, le requérant n'a été admis à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 9 février 2018. Si M. A... C...se prévaut de la présence en France de membres de sa famille proche, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et n'établit ni même n'allègue entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne démontre aucune insertion particulière dans la société française et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attaches familiales en République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C....
9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".
10. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...C...se prévaut de ce que son état de santé nécessite un traitement médical psychiatrique dont l'interruption aurait pour conséquence " de lui faire subir une peine dégradante et un traitement inhumain dès lors que son état de santé se détériorerait, sans qu'il soit garanti qu'il puisse obtenir le traitement adéquat après son départ de France ". Toutefois, à l'appui de ses allégations, l'intéressé produit un seul certificat médical, postérieur à la date de la décision attaquée, qui indique seulement que l'état de santé de M. A...C...nécessite des soins réguliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
13. D'une part, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A...C...et de la durée de son séjour, telles que décrites ci-dessus, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, l'intéressé ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. A...C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apporté par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A...C...ne peuvent qu'être écartés.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. M. A...C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apporté par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2019.
Le premier-conseiller,
Paul-André Braud
Le président-rapporteur,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX03565