Résumé de la décision :
M. A...C..., ressortissant algérien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Gironde, lui refusant un certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français. M. C... soutenait avoir résidé en France de manière continue depuis plus de dix ans, invoquant l’article 6 de l'accord franco-algérien. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, statuant que M. C... n'avait pas démontré un séjour continu et habituel sur le territoire français.
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Arguments pertinents :
1. Preuve de résidence :
La Cour a établi que M. C... n'avait pas fourni suffisamment d'éléments probants pour justifier une résidence ininterrompue en France depuis plus de dix ans. Les preuves apportées (billets de train, bilan sanguin, attestations postérieures) ne démontrent pas un séjour habituel mais plutôt un séjour ponctuel. Comme mentionné dans la décision : « ces pièces permettent d'établir un séjour ponctuel sur le territoire français, elles ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence ».
2. Saisine de la commission du titre de séjour :
La Cour a statué que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour puisqu'il avait légitimement conclu que M. C... ne remplissait pas les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle a précisé : « le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions... et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ».
3. Conséquences de l'arrêté :
Malgré l'ancienneté de son séjour, M. C... n'a pas justifié d'attaches privées ou familiales en France, et la simple promesse d'embauche ne constitue pas une insertion solide dans la société française, ce qui a conduit la Cour à conclure que la décision du préfet n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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Interprétations et citations légales :
1. Accord franco-algérien - Article 6 :
L'accord précisé stipule que « le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ». Cette stipulation est essentielle pour évaluer si M. C... était éligible à la délivrance du certificat de résidence.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 312-2 :
Cet article établit que « la commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ». La cour a interprété cet article conformément aux stipulations de l'accord, en notant que le préfet n’était pas obligé de soumettre le dossier de M. C... à la commission, car celui-ci ne remplissait pas les conditions de demande.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Les conclusions de M. C... à fin d'injonction et visant à l'application de cet article, qui permet le remboursement des frais par l'État, ont également été rejetées. La cour a considéré que, par voie de conséquence des décisions précédentes, ses demandes étaient infondées, car l'arrêté du préfet était justifié.
En résumé, la cour a confirmé le rejet de la demande de M. C..., estimant que celui-ci ne justifiait pas d'une présence continue et habituelle sur le territoire français, ce qui l'excluait du bénéfice des dispositions légales qu'il invoquait.