Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2018 et le 12 juillet 2018, M.B... A..., représenté par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en faisant application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui impose l'existence d'un accès effectif au traitement requis par son état de santé. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'était applicable que si l'intéressé en sollicitait le bénéfice ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comme le démontre la motivation de l'arrêté qui se borne à viser cet avis ;
- les premiers juges ont également omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. En effet, la Venlafaxine et l'Effexor ne figurent ni dans la liste alphabétique des médicaments commercialisés en Algérie ni dans la liste des médicaments remboursables. En outre, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé était caduc en raison du changement de traitement opéré par son psychiatre ;
- les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'aurait déposé qu'une demande de changement de statut alors qu'il sollicitait également le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade comme le reconnaît expressément le préfet ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il a produit des documents médicaux accompagnant sa demande de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, l'appréciation de l'état de santé s'effectue au regard de l'état de santé à la date de l'arrêté quelles que soient les pièces communiquées à l'autorité préfectorale ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme non probants les documents produits tant en ce qui concerne l'état de santé que l'emploi qu'il propose d'exercer ;
- le jugement attaqué ne fait pas mention des éléments favorables produits par ses soins ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est caduc puisqu'il a été rendu près d'un an avant l'intervention de l'arrêté contesté en se fondant sur un certificat médical du 20 juin 2016 alors que son traitement a changé en janvier 2017. Le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis, ce d'autant que le nouveau traitement n'est pas disponible en Algérie. La circonstance que le préfet n'aurait pas été avisé de ce changement ne peut être utilement invoqué ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 14 mars 2017 et les articles R. 5221-20 et suivants du code du travail puisqu'il se borne à viser l'avis pour en déduire qu'un titre de séjour ne peut être délivré sur ce fondement alors qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider d'accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien ou du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Si la procédure prévue par les articles R. 5221-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux contrats d'intérim, la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit que de tels contrats peuvent être invoqués au soutien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié. De même le contrat de travail d'une durée de treize jours était trop court pour relever de la procédure susénoncée. Néanmoins, ces éléments, son expérience professionnelle et la circonstance qu'il a continué de travailler alors même qu'il n'était plus titulaire d'une autorisation de travail pouvaient aboutir à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en raison de la marge d'appréciation dont dispose le préfet. Le refus est donc également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que ses parents, frères et soeurs résident en Algérie ne font pas obstacle à ce que le centre de ses intérêts se trouve en France où il a résidé régulièrement pendant près de 5 ans et où il a su s'insérer professionnellement et ainsi vivre par ses propres moyens en dépit de son état de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'antidépresseur prescrit n'est pas disponible en Algérie ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2018 à midi.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 11 septembre 1985, est entré en France le 15 octobre 2012. A la suite du rejet de sa demande d'asile, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Gironde lui a délivré un certificat de résidence valable du 25 février 2014 au 24 février 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 juin 2016. M. A...a sollicité le 18 avril 2016 le renouvellement de son titre de séjour et a ensuite également demandé le 14 octobre 2016 un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le fait pour un juge de première instance d'écarter à tort un moyen ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen. Dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les réponses apportées par le tribunal administratif aux moyens tirés, d'une part, du défaut de base légale du refus de renouvellement de titre de séjour se fondant sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de la caducité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 juillet 2016 seraient entachées d'erreurs de droit et que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait sur l'existence d'une demande de renouvellement de titre de séjour et d'erreur d'appréciation sur le caractère probant des documents produits.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le jugement attaqué ne fasse pas mention des éléments favorables à l'intéressé se rattache à une critique du bien-fondé des motifs du jugement, laquelle est sans incidence sur la régularité du jugement comme rappelé au point précédent.
4. En troisième lieu, si M. A...soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ces moyens respectivement aux points 6, 7 et 9.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2017 :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) ".
6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que M. A...souffre d'un état de stress post-traumatique atypique. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 25 juillet 2016, l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort également des ordonnances médicales produites que le traitement de sa pathologie a évolué en janvier 2017, postérieurement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, avec la prescription d'un médicament supplémentaire, la venlafaxine. Or il ressort de la liste des médicaments distribués en Algérie produite par le requérant que ni la venlafaxine ni l'effexor, dont la venlafaxine est le générique, ne sont distribués en Algérie. Le préfet de la Gironde, en se bornant à soutenir qu'aucun élément ne permet d'attester que la présence de M. A...en France est nécessaire en raison du traitement de la pathologie dont il souffre, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'utilité de l'évolution du traitement de M. A...ou son indisponibilité en Algérie. Dans ces conditions, l'existence du traitement requis par l'état de santé de M. A...ne peut être tenue pour établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
8. Le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde est illégal et doit donc être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A...d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1704490 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perrin, avocat de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Perrin.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Paul-André Braud
Le président,
Marianne PougetLa greffière,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01737