Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, M.B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion en date du 14 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, le préfet n'ayant pas pris en compte son projet de mariage et la réalité de la communauté de vie avec sa compagne ;
- l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il vit en couple depuis juin 2017 et a l'intention de se marier. L'obligation de quitter le territoire français porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivé, faute d'indiquer les motifs pour lesquels le risque de fuite est considéré comme établi. La circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors que son visa était expiré ne permet pas automatiquement d'établir ce risque. Il justifie de garanties en disposant d'une adresse stable et en vivant avec sa compagne ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas caractérisé dans sa situation particulière eu égard à son projet de mariage ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à son projet de mariage, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée faute de comporter le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement juridique ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée sur la détermination de sa durée faute d'indiquer en quoi sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. En outre, le préfet n'a pas examiné si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une telle mesure comme le préconise la circulaire du 2 novembre 2016 ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français l'empêche de se marier avec sa compagne, portant ainsi une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit faute de prendre en compte, pour la fixation de la durée de cette mesure, de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace qu'il représente à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2018, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à prendre en compte en détail les éléments propres à la situation de l'intéressé. La motivation factuelle de cette mesure se trouve au 6ème considérant de l'arrêté qui fait mention de la situation maritale de l'intéressé. Son intention de marier n'a pas d'influence sur le sens de la décision ;
- il séjourne irrégulièrement en France depuis mai 2017. Il n'a pas de famille à La Réunion et ses deux enfants vivent aux Comores où il a passé la majorité de son existence. Sa relation maritale est récente et sa compagne s'est déclarée comme célibataire. Il n'y a donc pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et ainsi pas de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le 3ème considérant de l'arrêté précise que la situation de l'intéressé correspond à l'hypothèse décrite au c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivé ;
- le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement. Il résulte du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il pouvait alors refuser d'accorder un délai de départ volontaire quand bien même l'intéressé dispose d'un domicile connu ;
- contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté vise bien l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
- s'agissant de la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. De même, il n'y a lieu de faire état des précédentes mesures d'éloignement que lorsqu'il y en a eu une. Par ailleurs, la menace à l'ordre public ne doit être mentionnée que lorsqu'il s'agit de l'un des motifs justifiant l'obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il en résulte que l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ;
- contrairement à ce qui est soutenu, il a pris en compte les quatre critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner ceux qui ne correspondaient pas à la situation de l'intéressé, et n'a donc pas commis d'erreur de droit.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 août 2018 à midi.
Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 31 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant comorien né le 1er janvier 1971, est entré en France le 10 février 2016 sous couvert d'un visa valable trente jours. Après avoir été interpellé le 10 janvier 2018 par les services de police alors qu'il exerçait une activité dissimulée dans un marché forain, le préfet de La Réunion, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 2° et 8° du I de l'article L. 511-1. L'arrêté précise notamment que M. C...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif que s'il est entré régulièrement en France le 10 février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 5 avril 2017, il n'a depuis le 6 avril 2017 plus sollicité de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté fait référence à la situation maritale dont il se prévaut dans le sixième considérant. En énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le préfet de La Réunion a suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation circonstanciée de l'arrêté que le préfet de La Réunion a procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle.
4. En troisième lieu, M. C...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation sans apporter aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée ni critiquer utilement les réponses faites par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, comme rappelé au point 2, que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, le motif pour lequel le préfet a estimé qu'il existait un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, si M. C...soutient que la circonstance qu'il se trouve dans la situation décrite au c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas automatiquement de regarder le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français comme établi, il résulte au contraire des termes de cet article que le préfet peut regarder comme établi ce risque dans cette hypothèse. La circonstance qu'il ne soit pas tenu de le faire au regard de circonstances particulières ne permet pas de caractériser une erreur de droit lorsque le préfet regarde ce risque comme établi si l'étranger se trouve dans l'une des situations décrites au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le projet de mariage, au demeurant non daté, dont se prévaut le requérant ne peut être regardé comme caractérisant une circonstance particulière faisant obstacle à l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. L'erreur de droit alléguée et " l'erreur manifeste d'appréciation " des circonstances particulières doivent donc être écartées.
7. En troisième lieu, M. C...fait valoir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son projet de mariage. Cependant, comme indiqué précédemment, ce projet de mariage n'est nullement daté et il n'est ni établi ni même allégué que le mariage aurait été célébré avant le terme du délai de départ volontaire. En tout état de cause, M. C...n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de célébrer le mariage en dehors de la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. M. C...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cette décision pour défaut de visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'arrêté litigieux vise précisément cet article de sorte que le défaut de motivation allégué manque en fait.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...)Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)".
10. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. D'autre part, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire n'a à faire mention ni de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ni de l'absence de menace à l'ordre public. Ces omissions ne sauraient donc révéler ni un défaut de motivation ni l'existence d'une erreur de droit, alléguée par M.C..., dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que M. C...n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement autre que celle prononcée par l'arrêté litigieux et que le préfet de La Réunion ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France. En outre, il résulte de ce qui est énoncé aux points 10 et 11 que le préfet n'est pas tenu d'indiquer l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une telle mesure. Dès lors, en visant le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que M. C...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et en faisant référence à la durée de présence de M. C...en France, inférieure à deux ans, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, eu égard au concubinage récent de M. C...avec une ressortissante française et à la présence de ses deux enfants aux Comores, le préfet de La Réunion a suffisamment motivé l'interdiction de retour sur le territoire français.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale au motif que cette mesure ferait obstacle à la célébration de son mariage doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 janvier 2018. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et ministre des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018
Le rapporteur,
Paul-André Braud
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02172