Par un jugement n° 1701402, 1701505 du 15 février 2018 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, contenue dans l'arrêté en date du 13 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'une violation de la loi dès lors que le caractère effectif et réel de ses études est établi par les pièces qu'elle produit ; elle a obtenu son diplôme postérieurement à l'intervention de la décision portant refus de séjour ; elle a été admise à deux reprises en liste d'attente en première année de médecine, puis a validé deux années de licence en sciences ; le caractère effectif et réel de ses études doit s'examiner uniquement sur l'année 2017, date à laquelle a été prise la décision contestée ; elle a obtenu le concours d'admission à la formation d'aide-soignant du centre hospitalier de Tulle, qu'elle n'a pas pu poursuivre au motif que son titre de séjour étudiant ne lui permettait pas de travailler à plein temps et de bénéficier ainsi de la prise en charge par pôle-emploi de cette formation ; elle a toujours travaillé parallèlement à ses études pour en assurer le financement ce qui ne lui a pas permis de consacrer tout son temps à ses études ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, qui est expressément visé dans l'arrêté contesté, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu'elle est présente en France depuis 2011 où, d'une part, elle poursuit des études, bénéficie d'un contrat de travail en cours et entretient une activité sociale et bénévole, et, d'autre part, où résident son frère en situation régulière et sa mère adoptive française.
Par ordonnance du 21 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018 à midi.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 août 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à partir du 25 octobre 2011, régulièrement renouvelé, dont le dernier a expiré le 24 octobre 2016. Par un arrêté du 13 janvier 2017 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " présentée par Mme C...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Vienne a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressée, par un arrêté du 3 octobre 2017, qui a été annulé par une ordonnance du 5 octobre 2017 du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse. Par un nouvel arrêté du 5 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'assignation à résidence de Mme C...dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de quarante-cinq jours comprise entre le 5 octobre 2017 et le 19 novembre 2017, en l'obligeant à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges. Par un jugement en date du 13 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 5 octobre 2017, faisant obligation à Mme C...de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges à 9 heures, hors dimanche et jours fériés, et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et assignation à résidence contenues dans les arrêtés susmentionnés du 13 janvier 2017 et du 5 octobre 2017. Par un arrêt du 19 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 5 octobre 2017 portant assignation à résidence de Mme C...et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 15 février 2018 le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 13 janvier 2017, portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Mme C...relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 février 2018.
2. Aux termes des dispositions l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, Mme C...était inscrite en première année commune aux études de santé (PAES) qu'elle n'est pas parvenue à obtenir après avoir été placée à deux reprises sur liste d'attente. Au terme de quatre années d'étude entre 2012 et 2016, elle n'a validé qu'une première année de licence " science de la vie " au cours de l'année universitaire 2013/2014. Si l'appelante fait valoir qu'elle a validé sa deuxième année de licence " sciences de la vie ", certes postérieurement à la date de la décision contestée mais ce qui traduit un travail fourni au cours de l'année, il est constant qu'à cette date, elle n'avait obtenu aucun diplôme au terme de sept années d'études. En outre, la réussite en novembre 2016 de Mme C...au concours d'entrée à l'institut de formation d'aide-soignant du centre hospitalier de Tulle ne peut être regardée comme l'obtention d'un diplôme, ni comme une progression dans ses études alors qu'elle était inscrite dans une autre filière universitaire. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle a dû poursuivre une activité salariée pour assurer le financement de ses études, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder la décision du préfet de la Haute-Vienne comme étant entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Vienne, qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Mme C...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision de refus de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par le premier juge ainsi que, en tout état de cause, les moyens tirés de ce que ladite décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi que les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Agnès Bourjol
Le président,
Marianne Pouget
La greffière,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02257