Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juin 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le préfet de la Gironde soutient que :
- en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Hongrie n'était plus responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D...;
- les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'examen de la demande d'asile de M. D...sur le fondement du d) du 1er paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors la France n'était pas responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- la situation de M. D...ne le fait pas entrer dans le champ d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l'Allemagne ne rentre pas dans le champ d'application du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 faisant obstacle au transfert de l'examen de la demande d'asile d'un étranger ;
- la juridiction administrative n'a pas à examiner le risque hypothétique d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre vers un Etat tiers qui pourrait résulter de la décision de transfert lorsqu'elle est saisie d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre cette dernière décision ;
- le transfert de M. D...vers l'Allemagne n'entraîne pas automatiquement son éloignement vers son pays d'origine ;
- l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et partie à la convention de Genève qui garantissent le respect du droit des demandeurs d'asile et notamment le droit à une procédure juste et équitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il est de nationalité afghane, originaire de la province de Kundoz, et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand sans délai à la suite du rejet de sa demande d'asile, son transfert en Allemagne aura pour conséquence automatique son éloignement vers son pays d'origine ;
- il existe une situation de conflit armé intense en Afghanistan, notamment dans sa province d'origine, dès lors le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de transfert sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions combinées du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du paragraphe 2 de l'article 7 de ce même règlement dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Hongrie pour la première fois avant de solliciter l'asile en Allemagne, en conséquence de quoi la Hongrie était responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000.
Un mémoire complémentaire, présenté par M.D..., a été enregistré le 27 septembre 2018.
Par une ordonnance du 11 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol, conseiller ;
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2018. Le 2 février 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 11 juin 218, a décidé son transfert aux autorités allemandes sur le fondement du d) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 11 juin 2018.
Sur les conclusions de M. D...tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". En vertu de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la demande de M. D...ayant été enregistrée le 10 août 2018, il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la requête du préfet à fin d'annulation du jugement attaqué :
4. Pour annuler la décision de transfert de M. D...aux autorités allemandes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour retenir ce moyen, le premier juge s'est fondé sur les circonstances tenant d'une part, à ce que les autorités allemandes ont d'ores et déjà rejeté la demande d'asile de M.D..., entraînant un risque pour ce dernier de renvoi par l'Allemagne en Afghanistan et, d'autre part, à ce que les affrontements armés prévalant actuellement sur l'ensemble du territoire afghan constituent une situation de conflit armé interne caractérisant une situation de violence particulièrement accrue qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle.
5. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que l'Allemagne a accepté de reprendre en charge M. D...sur le fondement du d) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant la reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejeté, que la demande d'asile M. D...aurait fait l'objet d'un rejet définitif en Allemagne, ni que les autorités allemandes auraient pris une mesure d'éloignement de l'intéressé à destination de l'Afghanistan. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui seraient susceptibles de naître pour M. D...du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que le moyen retenu par le magistrat désigné par le premier juge n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige portant transfert de M. D...vers l'Allemagne.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.
8. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2018-052 de la préfecture de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme H...C..., adjointe à la directrice des migration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les " décisions et correspondances prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de Mme G...I..., directrice de cabinet de la préfecture de la Gironde, et de Mme F...E..., directrice des migration et de l'intégration. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté que M. Thierry Suquet et Mmes J...et F...E...n'auraient pas été absentes ou empêchées, que Mme H...C..., signataire de l'arrêté en litige, était compétente pour prendre la décision ordonnant le transfert de M. D...aux autorités allemandes. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut donc qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre, le 2 février 2018, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " (brochure A) et celle intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie " (brochure B), ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents qui contiennent les informations exigées par l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité. Ces documents lui ont été remis en persan, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire d'une information complète, dans une langue qu'il comprend, sur ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile.
11. D'autre part, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté ordonnant le transfert de M. D...aux autorités allemandes.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 7 du règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'examen de la demande d'asile de M. D...le 2 février 2018, la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient déjà été relevées le 20 juillet 2015 en Hongrie (HU 1 330015354251) puis le 2 août 2015 en Allemagne (DE 1 150803CHE00989). Il ressort également des pièces du dossier que les autorités hongroises ont refusé la reprise en charge de l'intéressé alors que les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 6 mars 2018 par un accord explicite sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des dispositions précitées que l'Etat membre effectuant la requête de reprise en charge ne puisse solliciter plusieurs Etats membres lorsque ceux-ci correspondent aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale, alors qu'en l'espèce, à la suite du refus de reprise en charge de la Hongrie, l'Allemagne est le seul Etat qui examinera la demande de protection internationale de M.D.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 juin 2018 ordonnant le transfert de M. D...aux autorités allemandes.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative, ainsi qu'en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D...est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n°182410 du 15 juin 2018 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du préfet de la Gironde est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Agnès Bourjol
Le président,
Marianne Pouget
La greffière,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX02458