Résumé de la décision
Le 20 janvier 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme C... à remettre une partie d'une parcelle cadastrée dans son état d'origine et à retirer des enrochements, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard. Après une inexécution de cette décision, une liquidation de l'astreinte a été prononcée le 13 juillet 2017, imposant à Mme C... le paiement d'une somme de 4 065 euros. En 2018, la Cour a réexaminé la situation et a constaté que Mme C... n'avait pas accompli les travaux requis et que l'administration avait toléré la situation sans prendre de mesures pour contraindre Mme C... à l'exécution de la décision. Au regard du contexte, la Cour a décidé de supprimer l'astreinte pour l'avenir, considérant qu’aucun intérêt public urgent n'était en jeu.
Arguments pertinents
1. Inexécution de la décision : La Cour a rappelé qu'il incombe à la juridiction administrative de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte en cas d'inexécution. Même si Mme C... n’a pas exécuté l’injonction, la tolérance de l'administration pour la présence des enrochements est un élément clé. L'argument juridique important ici est que l'inaction de l'administration est susceptible d'affecter la liquidité de l'astreinte.
2. Absence de danger public : La décision souligne que la situation d'occupation illégale du domaine public ne portait pas atteinte à un intérêt public urgent ou à la sécurité, ce qui pourrait justifier le maintien de l'astreinte. La Cour conclut que "les situations d’occupation illégale du domaine public en cause porteraient gravement atteinte à un intérêt public" n'étaient pas démontrées.
3. Suppression de l'astreinte : En conséquence, la Cour a décidé qu’il n’y avait plus lieu de maintenir l’astreinte en raison des circonstances particulières, et l'astreinte a été supprimée pour l'avenir, en tenant compte de l'absence de mesures prises par l'administration pour faire exécuter l'injonction.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article 3 : Le juge administratif dispose d’un pouvoir d’appréciation pour liquider, modérer ou supprimer une astreinte. Ce principe est central dans l’analyse de la Cour pour justifier sa décision face à la situation d’inexécution. En particulier, cet article stipule que le juge doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, ce qui a été fait lors de l’arrêt du 13 juillet 2017.
- Code général de la propriété des personnes publiques - Article 4 : Selon cet article, l'administration peut procèder d'office aux travaux si une injonction n'est pas exécutée. Cet élément a été crucial dans le cadre de la tolérance de l’administration : "l'administration a toléré, depuis cette date, la présence des enrochements", illustrant le manque de diligence dans l'application de l'injonction.
En résumé, la décision souligne l'importance de la mise en œuvre des décisions judiciaires, le pouvoir d'appréciation des juridictions administratives concernant les astreintes, et la nécessité d'un intérêt public avéré pour justifier une action coercitive lorsque les parties ne respectent pas leurs obligations.