Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en omettant d'inclure les partenaires ayant contracté un partenariat enregistré dans la définition des membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre le droit au séjour reconnu aux ressortissants de l'Union, par la directive du 29 avril 2004, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de loi du 24 juillet 2006 a méconnu les objectifs de libre circulation et du droit de séjourner poursuivis par cette directive et ne peut servir de base légale à l'acte en litige ;
- en examinant la demande de délivrance de titre de séjour sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était en présence d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union remplissant les conditions de l'article 2 b) de la directive du 29 avril 2004 ayant exercé son droit de libre circulation au sein de l'Union, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- s'agissant d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il appartenait à l'administration d'examiner la demande de titre de séjour au regard des textes de droit applicables et de sa situation telle que présentée aux services de la préfecture ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante russe née en 1984, relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites en appel par le préfet, que, si la fiche d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C... mentionne l'existence d'un pacte civil de solidarité (PACS), celle-ci n'a toutefois versé à l'appui de cette demande aucun document de nature à établir la nationalité italienne de son partenaire, seule la nationalité française de celui-ci ayant été alors démontrée. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas, contrairement à ses allégations, communiqué au préfet des Alpes-Maritimes, outre le pacte civil de solidarité, les pièces justifiant de la double nationalité franco-italienne de son conjoint, ne peut, par voie de conséquence, utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2014 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne doivent donc être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France le 1er janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C portant la mention " court séjour circulation ", a conclu le 1er juin 2015 un PACS avec un ressortissant franco-italien. Toutefois, l'arrêté contesté ne porte pas, eu égard, en particulier, à la courte durée du séjour de la requérante en France et au caractère récent de sa vie commune avec son partenaire à la date de cet arrêté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a ainsi lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N° 16MA04027