Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que:
- les décisions contestées concernent bien M. A...;
- il renouvelle ses observations présentées le 21 octobre 2016 sur les moyens soulevés en première instance par M.A....
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1604344 du
21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 18 octobre 2016 par lesquels il a fixé le pays à destination duquel M. B...A...alias A...D..., ressortissant bosnien né le 18 septembre 1992, sera expulsé en exécution de l'arrêté du
8 décembre 2014 et a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler les arrêtés du 18 octobre 2016, le premier juge a estimé que la date de naissance de M. A...n'était pas celle indiquée sur l'arrêté d'expulsion, que le préfet ne défendait pas sur ce point et qu'il y avait lieu de considérer que les décisions contestées étaient fondées sur un arrêté d'expulsion du 8 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône qui ne concernait pas l'intéressé. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en appel que le procès-verbal d'audition du 18 octobre 2016 démontre que M. A...ne niait pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, qu'au vu de la consultation du fichier des personnes recherchées et dactyloscopique effectuée lors de cette audition, il s'agissait d'une seule et même personne usant d'identités différentes, et que cette personne avait mentionné de manière manuscrite dans la notification de l'arrêté préfectoral d'expulsion utiliser d'autres identités, dont A...D...et ValentinoA.... Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier des personnes recherchées et du rapport de consultation dactyloscopique produits, que la personne ayant fait l'objet des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2016 est la même personne que celle ayant fait l'objet de l'arrêté d'expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2014. Il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, par ces motifs tirés de l'absence de base légale et de l'erreur de fait, annulé les arrêtés du 18 octobre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes.
3. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal.
Sur les autres moyens invoqués par M. A...:
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 551-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du principe général du droit et du principe constitutionnel de l'admission au séjour au titre de l'asile sont inopérants à l'encontre d'un arrêté fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En second lieu, si M. A...fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à l'arrêté de placement en rétention administrative :
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A...a évoqué lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2016 sa volonté de demander l'asile, il faisait déjà, à cette même date, l'objet d'un arrêté d'expulsion et pouvait, dès lors, être placé en rétention administrative en application des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 18 octobre 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2016 et le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N° 16MA04391