Par un jugement n° 1402882-1402883 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2017, le 15 juillet 2018 et le 29 août 2018, la SARL " Société Hôtelière Latil ", représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2013 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à lui verser la somme de 436 852 euros ;
4°) à défaut, d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du département, à raison des travaux de réalisation d'un tunnel, est engagée ;
- ces travaux se sont accompagnés de difficultés de stationnement et d'accès à l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, de nuisances visuelles et sonores et de poussières ;
- le lien de causalité entre les travaux publics et le dommage est établi ;
- le préjudice économique et l'atteinte à l'image commerciale subis présentent un caractère anormal et spécial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2017 et le 27 juillet 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL " Société Hôtelière Latil " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les travaux publics et la baisse de l'activité commerciale n'est pas établi ;
- les nuisances liées aux travaux n'excèdent pas celles que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dès lors que l'accès à l'établissement a été maintenu ;
- le préjudice allégué n'est pas spécial à la société requérante ;
- les travaux ont apporté une plus-value à l'établissement ;
- les conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ;
- l'expertise demandée ne présente pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant la SARL Société Hôtelière Latil.
Une note en délibéré présentée pour la Société Hôtelière Latil a été enregistrée le 15 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL " Société Hôtelière Latil " exploite un hôtel-restaurant situé à l'angle du boulevard Rabatau et de l'impasse Latil à Marseille. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi, au cours de l'année 2012, du fait des travaux de creusement d'un tunnel routier dont la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, était le maître d'ouvrage.
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. La SARL " Société Hôtelière Latil " ne démontre pas par les pièces qu'elle produit, consistant en des procès-verbaux de constat d'huissier dressés en 2011 et 2013, des photographies dont la date n'est pas établie de manière probante, des attestations rédigées plus de cinq ans après les faits ou des courriers administratifs, dont aucun ne lui est adressé, que la présence du chantier aurait interdit ou rendu particulièrement difficile l'accès à son établissement en 2012, et notamment que la voie " dépose minute " ou " bagage " aurait été barrée par des glissières en béton armé. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que deux exploitants de commerces voisins auraient été indemnisés au titre de la même période. Il résulte au contraire des plans de la trame circulatoire datés des mois de janvier 2012, mars-avril 2012 et septembre 2012 que l'accès automobile au boulevard Rabatau et à l'entrée de l'hôtel a été maintenu. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la clientèle aurait été confrontée à des difficultés excessives pour atteindre en voiture ou à pied l'hôtel pendant la période au titre de laquelle une indemnité est demandée.
4. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun commencement de justification des nuisances sonores et visuelles ou de celles dues aux poussières qu'elle aurait subis au cours de l'année 2012 du fait des travaux publics.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL " Société Hôtelière Latil ", dont le chiffre d'affaires et le résultat comptable ont au demeurant diminué dès l'exercice 2009, avant même le début du chantier, ne démontre avoir subi ni des difficultés d'accès à son établissement ni des nuisances liées aux bruits et aux poussières ayant excédé, au cours de l'année 2012, les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la SARL " Société Hôtelière Latil " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL " Société Hôtelière Latil " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL " Société Hôtelière Latil " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL " Société Hôtelière Latil " est rejetée.
Article 2 : La SARL " Société Hôtelière Latil " versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Société Hôtelière Latil " et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N° 17MA00739