Résumé de la décision
Dans cette affaire, le tribunal administratif avait initialement condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser 26 550 euros aux ayants droit de M. E... pour préjudice subi en raison de la construction d'une nouvelle voie de liaison entre deux routes départementales. Les ayants droit soutenaient que cette construction avait altéré les conditions d'habitation, entraînant des nuisances sonores et une diminution de la valeur de leur propriété. En appel, la cour a réduit le montant à 300 euros, concluant que le préjudice allégué ne présentait pas de caractère anormal, que les nuisances pendant les travaux étaient limitées, et que le mur antibruit atténuait les nuisances sonores tout en facilitant l'accès à l'habitation.
Arguments pertinents
1. Caractère anormal du préjudice : La cour souligne que la dépréciation de 7,5% de la valeur vénale du bien ne revêt pas un caractère d'anormalité. En effet, la réglementation ne prévoit pas d'indemnisation pour des désagréments que les riverains sont tenus de supporter, affirmant que : “la présence de la voie nouvelle à proximité de la maison d'habitation n'excède pas les inconvénients que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques.”
2. Nuisances : Bien que des nuisances aient été subies, celles-ci étaient limitées dans le temps (7 jours de travaux) et n’ont pas justifié une indemnisation significative. La cour a validé l'appréciation des premiers juges en allouant une somme modeste de 300 euros, estimant que : “les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles subis par Vincent E... dans ses conditions d'existence du fait des nuisances sonores et des vibrations."
3. Récupération des frais : Le département des Bouches-du-Rhône, en tant que partie ayant gagné en appel, n’avait pas à supporter les frais exposés par les ayants droit, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui a été conforme à la conclusion de la cour.
Interprétations et citations légales
Cette décision s'appuie principalement sur deux fondements juridiques importants :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre partie". Dans cette instance, le département, étant la partie gagnante, ne peut pas être condamné à payer les frais des ayants droit.
- Responsabilité pour trouble anormal de voisinage : La cour fait référence à la jurisprudence concernant les troubles de voisinage, notant que tous les inconvénients subis par les riverains ne justifient pas une indemnisation. Cela traduit une application stricte des limites de la responsabilité des travaux publics en matière de nuisances, notamment ici : “le préjudice consécutif à la modification de la circulation générale ne présente pas un caractère anormal.”
Ces interprétations montrent clairement que, dans ce contexte, le droit ne prévoit pas d'indemnisation pour un préjudice qui est considéré comme normal et attendu dans le cadre de l'urbanisme. La décision rappelle la nécessité de prouver un préjudice exceptionnel pour bénéficier d'une indemnisation.