1 237 632,25 euros en remboursement de l'indemnité qu'il a versée aux victimes.
II. M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser une somme correspondant à 67 % du montant des sommes qu'il a versées aux victimes de l'incendie du 20 février 2003.
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé la condamnation du centre hospitalier d'Arles à lui verser la somme de
1 237 632,25 euros en remboursement de l'indemnité qu'il a versée aux victimes.
Par un jugement n° 1103189,1303382 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 866 342,54 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 et à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 122,39 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2017 et le 28 septembre 2018, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 866 342,54 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ;
2°) de porter à la somme de 1 237 632,22 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Arles ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le partage de responsabilité entre les co-responsables du sinistre à hauteur de 70 % ne peut pas lui être opposé ;
- la responsabilité totale du centre hospitalier est engagée en raison des fautes de service commises par ses agents ou des fautes non dépourvues de tout lien avec le service ;
- sa responsabilité est aussi engagée pour dommages de travaux publics en raison de la conception défectueuse de l'ouvrage ;
- la responsabilité pour dommage de travaux publics devait être examinée par le tribunal soit que les deux fondements de responsabilité invoqués relèvent de la même cause juridique soit que les fautes de service sont constitutives d'un défaut de conception de l'ouvrage ;
- il est subrogé dans les droits des victimes en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
- les sommes allouées aux victimes ne sont pas excessives.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2017, la société Socotec France, venant aux droits de la SA Socotec, et M. B...G..., représentés par la SCP Tertian, Bagnoli, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Socotec France et M.G... ont été mis hors de cause par le jugement ;
- aucune demande n'est formulée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de la société Socotec France ou de M.G... ;
- l'action de M. D...et de la Mutuelle des architectes français à leur encontre est portée devant un ordre incompétent pour en connaître ;
- M. D...et la Mutuelle des architectes français n'ont pas intérêt à agir contre la société Socotec France et M. G...;
- les demandes indemnitaires formées par M. D...et la Mutuelle des architectes français sont dépourvues de précisions ;
- l'action en garantie de M. D...et de la Mutuelle des architectes français est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2017, M. D...et la Mutuelle des architectes français, représentés par la SELARL In Situ Avocats, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel d'intimé à intimé :
- de réformer le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3 122,39 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ;
- de porter à la somme de 12 161,95 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune demande n'est formulée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à leur encontre ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes indemnitaires dirigées contre eux ;
- les demandes indemnitaires formées à leur encontre sont prescrites ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des fautes de service commises par ses agents ;
- la Mutuelle des architectes français est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 12 161,95 euros qu'elle justifie avoir versée aux consortsE....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, le centre hospitalier d'Arles et la SHAM, représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnés à verser la somme de 866 342,54 euros au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et celle de 3 122,39 euros à la Mutuelle des architectes français ;
- de réduire le montant des indemnités mises à leur charge ;
- de condamner solidairement M. D...et M.F..., d'une part, ainsi que la société Socotec et M.G..., d'autre part, à les garantir chacun à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de la société Socotec France, de MM.D..., F...etG..., de la Mutuelle des architectes français et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour avoir mis hors de cause M. G...et la société Socotec alors que des conclusions étaient dirigées à leur encontre ;
- la responsabilité de l'établissement de soins est engagée pour moitié dès lors que les fautes commises par les agents du centre hospitalier ne sont seules pas à l'origine des dommages ;
- les fautes commises par l'architecte, M.D..., le constructeur, M.F..., et le bureau de contrôle technique, la société Socotec, et son préposé, M.G..., dans la conception et la construction du bâtiment ont participé aux dommages ;
- la responsabilité du centre hospitalier doit être limitée à 70 %.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office, tirés de :
- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier d'Arles à l'encontre de M.G..., salarié de la société Socotec, et de M.F..., dirigeant de la sociétéF..., avec lesquels l'établissement hospitalier n'a pas de lien contractuel ;
- l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions d'appel de la Mutuelle des architectes français dirigées contre le centre hospitalier d'Arles et la SHAM qui constituent un appel d'intimé à intimé ;
- l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier d'Arles à l'encontre de M.D..., de M. F...et de la société Socotec du fait de la réception sans réserve des travaux le 15 février 1994.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ont présenté des observations en réponse à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant le centre hospitalier d'Arles et la SHAM, de MeK..., substituant le cabinet Tertian-Bagnoli représentant M.G..., et la société Socotec France, et de MeI..., représentant M. D...et la Mutuelle des architectes français.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Si la société Socotec France et son préposé, M.G..., ont été appelés à la cause devant les premiers juges à la demande de M. D... et de son assureur, aucune conclusion n'a toutefois été dirigée à leur encontre. Ainsi, le tribunal a pu mettre hors de cause le contrôleur technique et le salarié de celui-ci sans entacher son jugement d'irrégularité. Le moyen invoqué par le centre hospitalier d'Arles et la SHAM doit dès lors être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D'une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils. L'indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Selon le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ".
3. D'autre part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Enfin, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai 2009, qu'en 1994 et 1995, le centre hospitalier d'Arles a fait procéder à la construction d'un bâtiment pour accueillir les différents services pendant la durée des travaux de remise aux normes de l'immeuble principal. Le 20 février 2003, un incendie a détruit une partie de ce bâtiment relais, causant le décès d'une patiente et de graves blessures à son enfant venant de naître. Les dommages ont pour cause déterminante des vices dans la conception et l'exécution de l'opération de travaux publics dès lors que le bâtiment était équipé d'un système de désenfumage, de cloisons, de panneaux de façade et de dalles de plafonds
non-conformes à la réglementation et que les dalles de plafonds n'étaient pas fixées et n'assuraient pas le maintien de la continuité du plafond suspendu. Le défaut d'entretien normal de l'ouvrage porte en lui l'entier sinistre. En outre, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, le fait du tiers invoqué par le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ne constitue pas, pour le maître d'ouvrage, une cause exonératoire de sa responsabilité qui est engagée même sans faute de sa part en matière de dommages de travaux publics. Par ailleurs, l'établissement de soins n'invoque ni force majeure ni faute des victimes. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier d'Arles est engagée du fait du décès de la patiente et des dommages dont le nouveau né a été victime qui avaient la qualité d'usagers du bâtiment dans lequel était implanté provisoirement le service de maternité.
En ce qui concerne l'indemnisation :
6. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
7. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a versé en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2012 aux ayants droit de la patiente décédée et au représentant légal de sa fille la somme totale de
1 237 632,25 euros. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité versée par lui.
8. L'évaluation des préjudices subis par les victimes n'est pas contestée par le centre hospitalier d'Arles. Il y a lieu de condamner l'établissement de santé à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de
1 237 632 euros au titre des indemnités qu'il a versées aux victimes de l'incendie du
20 février 2003.
En ce qui concerne l'appel en garantie du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM contre MM.D..., F...et G...et la société Socotec :
9. M. F...est le directeur général de la SA F...chargée par le centre hospitalier d'Arles de la réalisation d'un bâtiment, et M.G..., le préposé de la société Socotec France assurant le contrôle technique de ces travaux de construction. Il n'existe pas de lien contractuel de droit public entre ces deux personnes privées et le maître de l'ouvrage. Il suit de là que les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM à l'encontre de MM. F...et G...sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
10. Les conclusions du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM appelant la société Socotec France à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sont présentées directement devant la Cour. Elles sont irrecevables comme nouvelles en appel.
11. M. D...était le maître d'oeuvre des travaux publics dont le centre hospitalier d'Arles était le maître d'ouvrage. La réception des travaux de construction du bâtiment qui a été détruit par l'incendie a été prononcée sans réserve le 15 février 1994. L'intervention de la réception des travaux met fin à la responsabilité découlant des obligations contractuelles au titre des attributions de M. D...se rattachant à la réalisation de l'ouvrage. Il suit de là que les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à l'encontre de M. D...doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'intimé à intimé de la Mutuelle des architectes français :
12. La décision prise sur l'appel principal du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la Mutuelle des architectes français. Les conclusions présentées par la mutuelle contre le centre hospitalier d'Arles et la SHAM, qui ont été formées après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère d'un appel d'intimé à intimé. Elles ne sont, par suite, pas recevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est fondé à demander que la somme au versement de laquelle le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM au titre des indemnités dues aux victimes de l'incendie du 20 février 2003, soit portée à la somme de 1 237 632 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier d'Arles et la SHAM doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la société Socotec France, à la Mutuelle des architectes français et à MM. D...et G...la charge de leurs propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM dirigées contre MM. G... et F...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La somme de 866 342,54 euros que le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ont été condamnés à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 est portée à 1 237 632 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier d'Arles et la SHAM sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la Mutuelle des architectes français présentées par la voie de l'appel d'intimé à intimé et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la société Socotec France et de MM. D...et G...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le centre hospitalier d'Arles versera la somme de 2 000 euros au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à la société Socotec France, à M. B...G..., à M. A...D..., à la Mutuelle des architectes français, au centre hospitalier Joseph Imbert d'Arles, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. C...F...et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N° 17MA00666