Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de respect du délai de convocation devant la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'un deuxième vice de procédure, en l'absence de mention de la communication à cette commission, telle que prévue par l'article R. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des pièces relatives à sa demande de titre de séjour ;
- il est encore entaché d'un vice de procédure, en l'absence de mention de l'existence et de la transmission au préfet d'un procès-verbal enregistrant ses explications tel que prévu par les dispositions de l'article R. 312-8 du même code ;
- il est encore entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'indication, dans l'avis de la commission, de l'identité et de la qualité de ses membres, qui ne sont pas identifiables ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien né en 1982, relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (...) ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " (...) Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article R. 312-4 de ce code : " Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission (...) ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été convoqué, par lettre notifiée le 26 mars 2016, pour une séance de la commission du 7 avril 2016, soit 12 jours seulement avant cette date. Toutefois, le requérant, qui a pu disposer d'un délai suffisant tant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, pour se faire assister d'un conseil ou de toute autre personne de son choix et pour y être entendu, si cela s'avérait nécessaire, avec l'assistance d'un interprète, que pour faire valoir toutes observations, en particulier sur son intégration, n'a pas été privé d'une garantie. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tenant à l'absence de respect du délai de convocation de 15 jours devant la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. D'autre part, M. B...soutient, pour la première fois en appel, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'indication, dans l'avis de la commission du titre de séjour du 7 avril 2016, d'une part, de l'identité et de la qualité de ses membres, qui ne sont pas identifiables, et ainsi de l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition de la commission du titre de séjour, et, d'autre part, de leur information des documents nécessaires à l'examen de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 7 avril 2016, que la composition de la commission du titre de séjour et, en tout état de cause, l'information de ses membres, ont été régulières. Le moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission serait entaché d'un vice constituant une irrégularité de nature à entacher d'illégalité les décisions préfectorales contestées doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent ses deux frères. Il n'établit ni même n'allègue être le seul en mesure d'assister sa mère malade, eu égard, en particulier, à la présence de sa soeur en France, et ne démontre ni l'existence de liens personnels intenses sur le territoire national, ni une insertion particulière dans la société française, en dépit de l'existence d'une promesse d'embauche. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Il doit en être de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du même code, dès lors que l'existence d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier l'admission au séjour de M.B..., lequel ne fait valoir, par ailleurs, aucune considération humanitaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
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N° 16MA04119