Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 octobre 2014 et 12 août 2016, la SCI Steso, représentée par Me A...et MeF..., demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 avril 2014 ;
2) d'annuler le permis de construire délivré à la société ITM Développement Sud-Ouest le 29 mars 2010 par le maire de La Fouillade ;
3) de mettre à la charge de la commune de La Fouillade la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en appel est recevable dans la mesure où le jugement du tribunal administratif ne lui a jamais été notifié dans les conditions réglementaires ;
- le tribunal administratif a dénaturé le moyen tiré de la violation de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme en l'analysant comme un moyen de légalité interne alors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe. Aux termes de cet article, un permis de construire des bâtiments à édifier sur des lots ne peut être accordé avant exécution des travaux qu'à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots, et que si les équipements desservant le lot sont achevés. Le tribunal ne pouvait se satisfaire de constater que l'erreur entachant l'attestation d'achèvement des équipements délivrée par le maire est sans incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse alors que le réseau électrique n'était pas encore réalisé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorisation de commercialiser le lot n° 5 par anticipation ou une autorisation de déblocage des lots ait été délivrée ;
- le projet autorisé est un établissement recevant du public de 3ème catégorie. C'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, alors que l'affectation de plusieurs locaux n'était pas précisée dans le plan de masse, ce qui faisait obstacle à ce que la commission de sécurité se prononce en connaissance de cause ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne relevant pas la nécessité pour le pétitionnaire de justifier de demandes d'autorisation, de demandes d'enregistrement ou de déclarations complémentaires au titre de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme relatif aux installations classées, alors que les caractéristiques des ateliers figurant sur le plan de masse impliquaient de telles demandes ;
- le permis de construire accordé à la société ITM Développement Sud-Ouest viole le principe d'égalité devant la concurrence en ce qu'il l'empêche de mener à terme son propre projet, lui-même autorisé par un permis de construire du 2 juin 2008 et par la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron le 1er juin 2006 ;
- le jugement du tribunal administratif, en se bornant à indiquer que le maire n'était pas tenu de saisir la commission départementale d'aménagement commercial, n'a pas statué sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune de La Fouillade, en s'abstenant de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial, en violation de l'article L. 752-4 du code de commerce, dans le contexte très particulier de la création envisagée de deux supermarchés éloignés de 100 mètres dans une commune de moins de 1000 habitants ;
- le calcul de la surface de vente devait comprendre le mail composé d'un sas et d'un espace permettant l'accès aux caisses, conformément à ce que rappelle la circulaire du 16 janvier 1997. Dès lors, la surface de vente du supermarché faisant l'objet du permis de construire est supérieure à 1 000 mètres carrés, ce que rappelle d'ailleurs la notice de sécurité, ce qui supposait l'octroi préalable d'une autorisation d'exploitation commerciale, selon les articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-7 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2014, la société ITM Développement Sud-Ouest, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Steso la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en appel de la SCI Steso est irrecevable car tardive. Si le jugement du tribunal administratif ne lui a jamais été notifié, c'est uniquement faute pour elle d'avoir communiqué au tribunal administratif son adresse réelle et exacte ;
- la SCI Steso est dépourvue d'intérêt à agir puisque les compromis de vente produits étaient, à la date d'enregistrement de la demande, au nom de Stéphane C...et portent sur des parcelles dont il n'est pas établi qu'elles sont voisines du projet ;
- le permis de construire attaqué vise le certificat du 14 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de La Fouillade atteste que les équipements desservant le lot sont achevés. Ce certificat est corroboré par des documents ultérieurs. En outre, le permis modificatif délivré le 8 juin 2011 vise la déclaration attestant l'achèvement des travaux de la zone d'activité " Le Lac " du 16 décembre 2010 et purge ainsi les vices susceptibles d'affecter le permis de construire initial ;
- le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme n'a pas été invoqué en première instance, de sorte que le tribunal administratif n'était pas en mesure d'y répondre sans que cela puisse lui être reproché. En tout état de cause, les mentions nécessaires figurent sur le plan de masse ;
- la SCI Steso n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il appartenait à la société ITM Développement Sud-Ouest de déposer une demande d'autorisation, une demande d'enregistrement ou une déclaration au titre de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme relatif aux installations classées pour l'exploitation de laboratoires de boulangerie et de boucherie et le fonctionnement de locaux froids. Les rubriques invoquées concernent des quantités de produits entrants bien supérieures à celles du projet. En outre, la station-service a fait l'objet d'une déclaration ;
- un permis de construire n'a pas à être délivré au regard des règles de la concurrence ;
- le maire de la commune de La Fouillade n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne proposant pas au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial. Alors que le projet porté par la SCI Steso ne s'est jamais concrétisé, les exigences de l'aménagement du territoire et du développement durable de la commune excluent toute erreur manifeste d'appréciation ;
- le mail évoqué par la société requérante correspond en réalité à un espace situé derrière les caisses qui ne peut être assimilé à une surface de vente. En tout état de cause, même avec la prise en compte de cet espace, la surface de vente du projet demeure inférieure à 1 000 m². Par ailleurs, la notice de sécurité ne fait pas mention de la surface de vente mais de la surface accessible au public. La surface de vente du supermarché dont la construction est autorisée par le permis attaqué est donc inférieure à 1 000 mètres carrés et n'appelle pas l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 du code du commerce ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une notice descriptive détaillée, un plan de toiture, deux photographies démontrant l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, un plan de masse mentionnant les emplacements des arbres supprimés et les modalités de raccordement de la station-service au réseau électrique. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire, dûment complété par le dossier de demande de permis de construire modificatif, était complet ;
- le formulaire de demande de permis de construire comprend une rubrique relative aux engagements du demandeur où il est précisé que ce dernier a pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. La signature de cet engagement fait office de l'attestation mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation du faîtage principal et de la façade du bâtiment respecte l'article 6 du règlement de lotissement ;
- l'article 11 du règlement de lotissement ne concerne pas des surfaces intérieures telles que les réserves ou les sas. Le manquement allégué à cet article manque donc en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, la commune de La Fouillade, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Steso la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en appel de la SCI Steso est irrecevable car tardive puisque le jugement du tribunal administratif lui a été notifié à l'adresse indiquée dans les documents produits en première instance ;
- la SCI Steso est dépourvue d'intérêt à agir à défaut d'être propriétaire ou bénéficiaire d'un compromis de vente de parcelles voisines. Elle ne se prévaut d'ailleurs que d'intérêts purement économiques et non urbanistiques ;
- s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 442-18 et R. 442-13 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a répondu tant sur le plan de la légalité externe que de la légalité interne. Le permis de construire attaqué a été délivré à la société ITM Développement Sud-Ouest postérieurement à la constatation de l'achèvement des travaux et un permis modificatif, du 8 juin 2011, vise expressément la déclaration attestant de l'achèvement des travaux de la zone d'activité " Le Lac " ;
- le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme n'a pas été invoqué en première instance, de sorte qu'il ne peut être reproché au tribunal administratif de ne pas l'avoir évoqué. De plus, les représentations graphiques et les mentions portées étaient suffisantes pour déterminer l'affectation des locaux ;
- aucun élément probant n'est versé au dossier quant à l'obligation pour la société ITM Développement Sud-Ouest de déposer une demande d'autorisation, une demande d'enregistrement ou une déclaration complémentaire au titre de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme relatif aux installations classées ;
- le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la concurrence n'a pas été invoqué en première instance, de sorte qu'il ne peut être reproché au tribunal administratif de ne pas l'avoir évoqué. En tout état de cause, un tel moyen ne peut prospérer à l'encontre d'un permis de construire ;
- le maire de La Fouillade n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne proposant pas au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial. Le maire apprécie librement l'opportunité de cette proposition aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce ;
- le sas d'entrée, qui est dédié uniquement à la circulation des personnes et non au stockage de marchandises, ne peut être qualifié de surface de vente. Il en va de même pour le mail. Dès lors, la surface de vente du supermarché dont la construction a été autorisée par le permis attaqué est inférieure à 1 000 mètres carrés et la société ITM Développement Sud-Ouest n'était donc pas tenue d'obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 du code du commerce ;
- la notice architecturale, le plan de masse et les photographies joints au dossier de demande de permis de construire comportent toutes les indications utiles pour informer le service instructeur sur les différentes caractéristiques du projet, conformément aux articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les pièces produites, et notamment le plan de coupe et les photographies, jointes à la demande de permis de construire déposée par la société ITM Développement Sud-Ouest permettent d'apprécier les caractéristiques de la toiture et l'insertion du projet dans son environnement, conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la société ITM Développement Sud-Ouest a rapporté la preuve de sa connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation en fournissant une notice accessibilité et une notice sécurité permettant de s'assurer du respect desdites normes, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme peut être écarté ;
- le faîtage principal et la façade du bâtiment sont dirigés vers la RD 922 conformément à l'article 6 du règlement de lotissement ;
- l'article 11-4 du règlement de lotissement n'est pas applicable aux surfaces de stockage intérieures, et partant invisibles, du supermarché.
Par ordonnance du 14 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2016 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant la SCI Steso, de Me B...représentant la commune de La Fouillade, et de Me D...représentant la SNC ITM Développement Sud-Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2010, le maire de La Fouillade a délivré à la société ITM Développement Sud-Ouest un permis de construire un supermarché et une station-service sur un terrain situé dans la zone d'activités " Le Lac ". La SCI Steso, en sa qualité de titulaire d'une promesse de vente des parcelles cadastrées section A 534, 535, 536, 537, 833, 834 et 835 situées à proximité du terrain d'assiette du projet, et la SARL Sofodis, en sa qualité d'exploitant d'une supérette dans le centre-ville de La Fouillade, ont saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de ce permis de construire. La SCI Steso relève seule appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 avril 2014 rejetant cette demande.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
3. D'une part, la SCI Steso n'établit ni même n'allègue que les caractéristiques particulières du projet en cause seraient de nature à affecter les conditions d'exploitation d'un établissement commercial et ne peut donc utilement se prévaloir de considérations commerciales pour justifier d'un intérêt à agir. D'autre part, la SCI Steso se prévaut d'un permis de construire délivré le 2 juin 2008 autorisant la construction d'un bâtiment à usage commercial et une station service sur un terrain situé au lieu-dit La Fouillade. Cependant, en l'absence d'identification plus précise du terrain en cause, il n'est pas établi que ce permis de construire concernerait un terrain voisin du terrain d'assiette du projet contesté. Enfin, si la SCI Steso se prévaut de deux compromis de vente, conclus le 21 septembre 2004, prévoyant la cession des parcelles cadastrées section A 534, A 535, A 536, A 537, A 833, A 834, A 835, ces cessions ne sont pas prévues au profit de la SCI Steso mais au profit de M.C.... Si la SCI Steso se prévaut également d'avenants à ces compromis modifiant l'identité de l'acquéreur en remplaçant M.C..., son gérant, par la SCI Steso, ces avenants sont datés du 5 mai 2011 et sont donc postérieurs au 28 mai 2010, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Toulouse, de sorte qu'ils ne peuvent être utilement invoqués, l'intérêt à agir s'appréciant à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, et alors que la SCI Steso ne fait état d'aucun intérêt urbanistique particulier, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant, à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré le 29 mars 2010 à la société ITM développement Sud-Ouest. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Fouillade et la société ITM Développement Sud-Ouest doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Steso n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Fouillade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Steso au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de La Fouillade et à la société ITM Développement Sud-Ouest de sommes de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Steso est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Steso versera à la commune de La Fouillade et à la société à responsabilité limitée ITM Développement Sud-Ouest des sommes de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Steso, à la commune de La Fouillade, et à la société à responsabilité limitée ITM Développement Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 14BX02843