Procédure devant la cour :
I°/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2016 et le 24 mai 2017 sous le n° 16BX04283, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle, prises respectivement en les personnes de leur président et de leur maire, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme E...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers en date du 3 novembre 2014 est entaché d'une irrégularité en raison de la méconnaissance de l'article R.711-3 du code de justice administrative par le rapporteur public et de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal. D'une part, l'information mise à disposition des parties quant au sens des conclusions du rapporteur public ne peut être réduite à l'indication pure et simple du dispositif des conclusions. Pour permettre au justiciable d'être en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et de produire une note en délibéré, le sens des conclusions doit contenir l'indication du ou des moyens qui fondent la solution proposée à la juridiction. En l'espèce, le rapporteur public n'a pas indiqué le moyen d'annulation qu'il se proposait d'accueillir, il n'a alors pas été possible pour l'appelante de discuter utilement le contenu de ses conclusions lors de l'audience. D'autre part, l'intervention du rapporteur public est soumise au principe du contradictoire qui impose au juge de ne pas fonder sa décision sur un moyen, une pièce, qui n'auraient pas été contradictoirement discutés sauf à rouvrir préalablement l'instruction. Le rapporteur public a retenu le moyen tiré du bouleversement de l'économie générale du projet qui n'était pas expressément invoqué par les requérants. Ces éléments auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire mais le tribunal administratif de Poitiers n'a pas décidé d'opérer une réouverture des débats ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ont remis en cause l'économie générale du projet. La décision est entachée d'une erreur de fait. En vertu de l'article L.123-13-2 du code de l'urbanisme, les modifications à la suite de l'enquête publique doivent procéder de cette dernière et ne pas remettre en cause l'économie générale du projet. En l'espèce, les six emplacements réservés supprimés, partiellement ou totalement, représentent 2,8% de la surface totale de la zone concernée par le projet de modification. Ainsi, la modification ne concerne qu'une part très limitée du territoire concerné par la modification. Les emplacements réservés étaient situés en dehors du coeur du futur quartier concerné par les aménagements ayant vocation à créer plus de perméabilité est-ouest. Les 16 autres emplacements réservés ont été maintenus. Aussi, la suppression des emplacements réservés après l'enquête publique n'a pas eu pour effet de supprimer des cheminements est-ouest constituant l'un des buts principaux de la modification. Dès lors, eu égard à son caractère limité et circonscrit, la suppression des emplacements réservés en cause après enquête publique n'a raisonnablement pas pu avoir d'influence sur le parti d'urbanisme et d'aménagement justifiant la mise en oeuvre de la procédure de modification n°2 du PLU de la commune de la Rochelle ;
- s'agissant des autres moyens invoqués en première instance, elles s'en remettent à leurs écritures produites dans le cadre de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, M. et MmeE..., représentés par Me D...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers est régulier. Le rapporteur public a mis les parties en mesure de connaître, antérieurement à l'audience, le sens de ses conclusions ainsi que le motif de l'annulation, il ne lui incombait pas, au titre de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, de communiquer aux parties les raisons pour lesquelles il a conclu à l'annulation de la délibération litigieuse ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 27 février 2014 pour méconnaissance de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme. Le fait que la communauté d'agglomération ait supprimé la plupart des emplacements réservés qui étaient prévus au sein du projet initial a largement modifié l'économie générale du projet et le parti d'aménagement. L'importance de la modification ne s'apprécie pas en fonction de la surface touchée, mais au regard des divergences induites par les modifications entre le parti d'aménagement initialement retenu et celui mis effectivement en place après leur intervention. L'analyse comparative démontre des modifications d'une importance notable qui ont créé une incohérence avec les autres documents d'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, la délibération portant approbation de la modification n°2 du PLU est d'entachée de vices de légalité externe et interne ;
- les règles de convocation des conseillers municipaux et d'affichage en mairie instituées par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées préalablement à l'adoption de la délibération du 27 février 2014 ;
- la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisée pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, afin de permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables mais également de formuler des observations et propositions. L'enquête publique diligentée entre le 19 décembre 2013 et le 20 janvier 2014 est largement insuffisante. La publicité de cette enquête était insuffisante puisqu'ils n'ont été avisés que par l'un des clients de leur restaurant. La durée de l'enquête publique a été trop brève par rapport aux enjeux urbains du quartier de Rompsay. Le nombre d'observations émises par les habitants est très faible, cette enquête publique méritait d'être plus longue. L'enquête publique souffre d'irrégularités manifestes car l'information du public à l'origine de confusions n'a pas été optimale. Eu égard à l'importance du projet et aux enjeux urbains du quartier, la communauté d'agglomération de La Rochelle aurait dû mettre en place une concertation plus efficace ;
- les formalités de publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées préalablement à l'adoption de la délibération contestée ;
- le projet initial de la communauté d'agglomération était de faciliter le trafic est-ouest au sein du quartier Saint Eloi-Rompsay. A la suite des contestations de riverains concernant la création des emplacements réservés, la communauté d'agglomération a estimé qu'il fallait supprimer les divers emplacements réservés critiqués lors de l'enquête publique mais n'a pas trouvé opportun de supprimer l'emplacement réservé situé derrière la propriété des consortsE..., laquelle a été aménagée pour prendre éclairage de ce côté et bénéficier de l'intimité d'une piscine. Le maintien de ce seul emplacement réservé pour création d'une voie publique n'est pas justifié dans la mesure où il ne va pas pouvoir à lui seul répondre à l'objectif de faciliter la circulation est-ouest au sein du quartier Saint Eloi-Rompsay. La communauté d'agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant, malgré les déclarations de l'adjoint au maire dans l'entretien qu'il leur a accordé, cet emplacement réservé au droit de la propriété des consortsE....
- en envisageant d'accroître l'offre de logements au sein de ce quartier, la communauté d'agglomération va à l'encontre de son objectif originel qui était de faciliter la circulation. En classant la zone Ubx en zone constructible, autorisant ainsi la construction de nouveaux logements, notamment sur la parcelle jouxtant leur propriété, la communauté d'agglomération ne fera qu'accentuer les conflits au sein de ce quartier, dont le changement de vocation n'est pas justifié. Enfin, la localisation de cet emplacement réservé et l'ouverture à la construction du voisinage impactent directement la quiétude de la propriété des époux E...et sa valeur.
Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2017 à 12 heures.
II°/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2016 et le 24 mai 2017 sous le n° 16BX04285, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle, prises respectivement en les personnes de leur président et de leur maire, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°141303 en date du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 27 février 2014 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme de La Rochelle ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération de La Rochelle et à la commune de La Rochelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens invoqués dans l'instance précédente tirés d'une part, de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, et d'autre part, de l'absence de remise en cause de l'économie générale du projet de modification n°2 du plan local d'urbanisme de La Rochelle à la suite de l'enquête publique sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 novembre 2016. Ce jugement emporte des conséquences très importantes sur le plan urbain et a pour effet de totalement bloquer les opérations d'aménagement qui étaient en cours ainsi que les permis de construire qui devaient être délivrés pour ce faire. Il y a donc lieu de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, M. et Mme E...F...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la commune de La Rochelle la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes arguments que ceux exposés dans la précédente instance en ajoutant que les moyens invoqués par la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle n'étant pas sérieux, ils ne peuvent justifier le sursis à exécution demandé.
Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle et celles de MeC..., représentant M. et MmeE....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2017, présentée pour M. et Mme E..., par MeD....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 27 février 2014, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme de La Rochelle. M. et Mme E...sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise 44 avenue de Rompsay. La modification n° 2 du plan local d'urbanisme classant leur propriété en zone UCM et instituant un emplacement réservé à l'arrière de leur propriété pour l'affecter à la voirie, M. et Mme E...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de cette délibération. Par une première requête enregistrée sous le numéro 16BX04283, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle relèvent appel du jugement n° 141303 du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 27 février 2014. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 16BX04285, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle sollicitent le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 16BX04283 et 16BX04285 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le premier alinéa de l'article R.711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". Il résulte de ces dispositions que la communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
4. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 12 octobre 2016 à 14H30 pour une audience qui s'est tenue le lendemain. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rapporteur public n'était pas tenu de communiquer aux parties, préalablement à l'audience, les raisons pour lesquelles il envisageait de conclure dans le sens qu'il indiquait. Par suite, la circonstance que le rapporteur public n'ait pas précisé le moyen qu'il proposait d'accueillir pour annuler la délibération du 27 février 2014 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ".
6. L'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était la méconnaissance de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme au motif que les modifications du projet de modification du plan local d'urbanisme postérieures à l'enquête publique remettaient en cause l'économie générale du projet. Les requérantes soutiennent que pour accueillir ce moyen, le rapporteur public lors de l'audience s'est fondé sur les circonstances que la modification relative aux hauteurs concernerait 15% de la superficie de la zone UCM et que la suppression de 5 emplacements réservés aurait pour conséquence de supprimer la volonté de perméabilité relative à la circulation Est/Ouest souhaitée, alors que ces éléments ne figuraient pas dans le dossier et n'avaient donc pas été soumis au contradictoire. Il ressort cependant au contraire des pièces du dossier que ces éléments étaient versés et figuraient notamment dans la délibération contestée, la notice explicative du plan local d'urbanisme comportant le document graphique de zonage après modification et le rapport du commissaire enquêteur, lesquels désignaient et représentaient la surface concernée par la modification relative aux hauteurs, indiquaient les emplacements réservés supprimés et rappelaient la finalité de la modification du plan local d'urbanisme.
Sur la légalité de la délibération du 27 février 2014 :
7. Aux termes de l'article L.123-13-2 du code de l'urbanisme alors applicable, relatif aux projets de modification des plans locaux d'urbanisme : " (...) Après l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, (...) du conseil municipal. ". Eu égard à la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique, l'autorité compétente ne peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique qu'à la condition, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note explicative, que l'aménagement du quartier St Eloi Rompsay, qui comportait au sein d'une zone classée UXb de 6,44 hectares de grandes parcelles supportant des activités artisanales, avait été repéré comme permettant de réaliser l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable visant à " répondre au besoin de logements de l'ensemble des habitants par une optimisation de la forme urbaine ", en densifiant le secteur pour le transformer en une zone à dominante d'habitat classée UCM sur 8,71 hectares. Le parti d'aménagement retenait trois orientations, la création de circulations transversales alors que le quartier est sillonné de rues dans le sens nord-sud, l'augmentation des droits à construire et de la hauteur au sud le long du canal, et la déviation d'une partie de la rue de Périgny pour dégager un espace public à vocation récréative le long du canal. Afin de mettre en oeuvre la première et la troisième orientation, étaient prévus 32 emplacements réservés, y compris pour prolonger en dehors de la nouvelle zone UCM la recherche de cheminements doux transversaux. Toutefois au cours de l'enquête, les principales observations ont porté sur les inconvénients pour la traversée de propriétés et jardins privés de six de ces emplacements réservés situés hors zone UCM, que la collectivité a par suite accepté de supprimer. Si cette suppression porte sur environ 20% des emplacements prévus, et si la collectivité a également accepté à la suite d'autres observations de l'enquête de réduire d'un niveau les possibilités de construire dans une partie des zones à plan de masse, ces modifications ne remettaient pas en cause le parti global de transformation du quartier au sein de la zone UCM créée. Par suite, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu un tel motif pour annuler la délibération du 27 février 2014. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeE....
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " L'article L. 2121-11 du même code précise que " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-1 dudit code : "Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire (...) "
10. La communauté d'agglomération de La Rochelle comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales que M. et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir du délai institué par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable. Par ailleurs, il ressort de la convocation adressée aux conseillers communautaires datée du 21 février 2014, et de l'attestation du premier vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle en date du 23 août 2016, que les conseillers communautaires ont reçu à leur domicile dans le délai de cinq jours francs avant la séance du conseil communautaire une convocation mentionnant les questions portées à l'ordre du jour. Dès lors, et en l'absence de tout élément contredisant ces pièces, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...)3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 300-1 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune. "
12. Si M. et Mme E...soutiennent que les modalités de la concertation étaient insuffisantes, ils ne précisent nullement le motif pour lequel une concertation était requise. Or s'agissant d'une modification du plan local d'urbanisme, aucune concertation n'était requise en vertu du 1° du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicable aux seules révisions, et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'objet de la modification correspondait à l'une des opérations d'aménagement mentionnées à l'article R. 300-1 de ce code.
13. En troisième lieu, l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors applicable dispose que la délibération qui modifie un plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13, L.123-13-3 du code de l'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité édictées à l'article R. 123-25. Cet article, alors applicable, précise que : " (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le respect des mesures de publicité, du moins celles figurant dans le premier alinéa de l'article R. 123-25, est une condition du caractère exécutoire de la délibération, ces mesures de publicité n'ont en revanche aucune influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du non-respect des mesures de publicité instituées par cet article doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
14. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur que la modification d'un plan local d'urbanisme est précédée d'une enquête publique. Il résulte par ailleurs de l'application combinée de l'article L. 123-10 du code de l'environnement et de l'article R. 123-22 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de la clôture de l'enquête publique, que, si celles-ci n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
15. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier, après avoir rappelé l'objet de l'enquête publique, sa mise en place et son déroulement, a analysé l'ensemble des observations émises au cours de l'enquête et a émis un avis motivé pour chacune d'entre elles. Au terme de ces rappels et de ces avis circonstanciés, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de modification du plan local d'urbanisme aux motifs que la mise en place, le déroulement de l'enquête, la publicité et le projet sont conformes à la réglementation. En procédant ainsi, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis au regard des prescriptions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme alors applicable : "Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...)c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (...) ".
17. Comme indiqué au point 8, la création de l'emplacement réservé au droit de la propriété de M. et Mme E...concourt à la réalisation de l'orientation selon laquelle il convient d'améliorer la circulation d'est en ouest dans le quartier dans le cadre du parti d'aménagement consistant à transformer ce dernier en zone à dominante d'habitats. La création de cet emplacement répond ainsi à un objectif d'intérêt général. Si les requérants soutiennent que cet emplacement dévaloriserait leur propriété et qu'il ne saurait être maintenu au regard de ceux qui ont été supprimés au terme de l'enquête publique, ces éléments ne sont pas de nature à révéler que la communauté d'agglomération de La Rochelle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la création de cet emplacement.
18. En dernier lieu, la délibération litigieuse a modifié le classement du quartier, qui comporte pour l'essentiel de grandes parcelles supportant des activités artisanales, de zone UXb en zone UCM à dominante d'habitats. Si les requérants soutiennent que ce changement de classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances dont ils se prévalent au soutien de cette allégation, à savoir la position de la communauté d'agglomération favorable à la suppression des emplacements réservés ayant fait l'objet d'une réclamation et le fait que l'augmentation de la population aggravera les problèmes de circulation, ne permettent pas de révéler l'existence d'une telle erreur dans la mesure où un classement est déterminé en fonction des partis d'aménagement retenus en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir. Or au regard de l'emplacement du secteur concerné, lequel est déjà urbanisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone UCM soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 27 février 2014 portant modification n° 2 du plan local d'urbanisme de La Rochelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la commune de La Rochelle, leurs conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle et de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E...au titre de leur application. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme demandée par la commune de La Rochelle et la communauté d'agglomération de La Rochelle au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 16BX04285.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de La Rochelle, à la commune de La Rochelle et à M. et MmeE....
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 16BX04283, 16BX04285