Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle vit sur le territoire de l'Union européenne depuis 13 ans et a toujours travaillé ; elle voit ses enfants tous les 15 jours et participe dans la mesure du possible à leur entretien et à leur éducation; nonobstant l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; l'éloignement ferait obstacle à son droit de visite ;
- sa fille, âgée de 12 ans, demande à être entendue sur le fondement de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 388-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses observations de première instance, à défaut d'éléments de nature à remettre en cause le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant Mme C...;
Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 2 avril 2017.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante équatorienne, née le 12 mai 1983, est entrée en France le 6 juillet 2014 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 15 décembre 2015. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de mère de ressortissants européens le 15 juillet 2014 sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2016 :
3. En premier lieu, la décision mentionne les articles L. 121-3 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à MmeC.... Cette décision détaille ensuite les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, puis expose les raisons pour lesquelles cette dernière ne peut prétendre à un titre de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, conformément aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 121-3 du même code, dispose à son premier alinéa que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ".
5. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. (...) Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Selon l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
6. La jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Le droit de cet accompagnant de séjourner en France, Etat membre d'accueil, est soumis à la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée.
7. Mme C...soutient qu'en sa qualité de mère de deux enfants mineurs possédant la nationalité belge, et dans la mesure où elle exerce une activité rémunérée en France et n'est pas une charge pour le système social français, elle est en droit d'obtenir un titre de séjour en application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt. Toutefois, l'intéressée était sans emploi depuis le 6 novembre 2015 et elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. En outre, elle n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme accompagnant ou rejoignant un ressortissant communautaire au sens de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...résidait régulièrement en Espagne jusqu'au 6 juillet 2014, date de son arrivée en France. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs, elle n'établit ni contribuer effectivement à leur entretien, ni entretenir avec eux des liens réguliers. En vertu du jugement prononçant son divorce d'avec M.B..., de nationalité belge, rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 26 octobre 2015, la requérante exerce, conjointement avec son ex-époux, l'autorité parentale sur leurs deux enfants, Oriana et Luca, nés les 4 janvier 2004 et 16 avril 2007 en Belgique, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et doit verser chaque mois à son ex-époux, qui a la garde principale des enfants, une somme de 70 euros pour l'entretien de ceux-ci. Toutefois, si elle produit des factures, dont certaines révèlent l'achat de vêtements pour enfants, et justifie du versement de la pension alimentaire sur les mois de décembre 2015 à mars 2016, ces quelques documents ne sont de nature à démontrer au mieux qu'une contribution épisodique au cours des années 2013 à 2016 aux besoins des enfants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle exercerait effectivement son droit de visite et d'hébergement, ni que son ex-mari y ferait obstacle. Les attestations produites ne suffisent pas à démontrer les relations affectives qu'elle entretiendrait avec ses enfants, et Mme C...n'a pas donné suite à sa demande d'audition de sa fille, se bornant à indiquer à l'audience que sa scolarisation y faisait obstacle et à y lire une lettre que celle-ci aurait écrite. Enfin, la requérante, désormais divorcée, n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle aurait vécu sur le territoire de l'Union européenne depuis 13 ans et qu'elle aurait toujours travaillé, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle se prévaut, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou aurait entaché sa décision d'erreur de droit.
10. Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si Mme C...fait valoir que la mesure d'éloignement fait obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, les seuls éléments produits ne permettent pas d'établir qu'elle aurait noué des liens affectifs réguliers avec ses enfants. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04301