Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le préfet devra justifier de la régularité de la délégation consentie au signataire de l'arrêté en litige ;
- le médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu l'avis en date du 17 septembre 2015 sur son état de santé ne disposait pas d'une délégation régulière du directeur de l'agence à effet de signer ce type d'avis, dès lors que Mme C...a été désignée par le préfet et non par le directeur de l'ARS ;
- le préfet devra démontrer que cet avis a bien été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors même qu'elle n'aurait invoqué aucune circonstance humanitaire. Compte tenu de sa pathologie et de l'état déplorable du système de soins au Nigéria ainsi que de l'état de conflit généralisé dans ce pays, elle se trouve dans une situation humanitaire à propos de laquelle le directeur de l'agence régionale de santé aurait pu émettre un avis de nature à avoir une incidence sur la décision attaquée ;
- contrairement à ce que prévoit la législation, le préfet n'a pas statué sur son droit au séjour en qualité d'étranger malade avec certitude en indiquant dans sa décision que " si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ". Le doute doit ainsi pouvoir bénéficier à l'étranger ;
- le préfet s'est estimé manifestement lié par cet avis et ne donne pas sa position quant à l'effectivité de la prise en charge médicale, notamment le suivi psychothérapeutique, dans le pays d'origine. Sa situation médicale s'est aggravée durant les six mois séparant l'avis du médecin et le refus de séjour dans la mesure où elle est tombée enceinte, la date de grossesse présumée étant au 6 janvier 2016 et donc antérieure à la décision attaquée. Cette grossesse a en outre été diagnostiquée à risque. Alors qu'elle n'a aucune connaissance médicale ni de l'état d'avancement de la procédure concernant le renouvellement de son titre, le tribunal ne peut lui reprocher d'avoir tardé à informer le préfet de ce fait nouveau. A la date de la décision, et ainsi que le confirment les certificats médicaux qu'elle a produits, elle présentait les symptômes d'une maladie grave, la prééclampsie, et en l'occurrence une éclampsie est effectivement survenue au mois d'août 2016. L'avis du médecin de l'agence est critiquable dans la mesure où sa situation médicale n'avait pas évolué de manière positive depuis le premier renouvellement de son titre en qualité d'étranger malade. Ce revirement n'est pas justifié, en l'absence au Nigéria du traitement nécessaire à son état de santé ;
- tant le traitement chimique que le suivi psychothérapeutique ne sont pas disponibles au Nigéria. Les hôpitaux psychiatriques existant au Nigéria sont des établissements de détention dans lesquels les malades sont confinés et traités seulement avec des médicaments, donc sans psychothérapie. Par ailleurs, aucun des médicaments qui lui sont prescrits, ni même leur principe actif, ne figure dans la liste des médicaments disponibles au Nigéria. Le tribunal, en estimant que les soins existent puisque des hôpitaux existent, omet la spécificité du traitement des affections psychiatriques. Enfin, un certificat médical du 21 septembre 2016 indique expressément que les molécules qui lui sont prescrites ne sont pas substituables par celles présentes sur la liste des médicaments disponibles au Nigéria ;
- la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle justifie d'une présence en France depuis 2009 dont quatre années en situation régulière et de la gravité de sa pathologie pour laquelle elle a été autorisée à se soigner en France. La réussite aux tests de langue française, les différentes formations professionnelles suivies et les emplois occupés témoignent de sa bonne intégration. Si elle a été condamnée pour usage de faux de documents administratifs, c'est en raison de la fausse identité, au demeurant parfaitement connue du préfet depuis des années, qu'elle a été contrainte de donner dans un premier temps sur instruction du réseau qui l'obligeait à se prostituer ;
- dès lors qu'elle entre dans une des catégories ouvrant de plein droit le bénéfice d'un titre de séjour, elle est ainsi protégée contre toute mesure d'éloignement, laquelle est dans ces conditions illégale. Compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ainsi que de sa vie familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le rejet de sa demande d'asile ne lie ni le préfet, ni le juge ensuite, dans la mesure où les protections accordées par les textes sont différentes ;
- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme implique qu'il appartient à l'autorité administrative ainsi qu'aux juridictions d'expliquer concrètement en quoi les éléments produits pour justifier des risques en cas de retour dans le pays d'origine seraient douteux, ce qui n'est jamais le cas. En l'espèce, faute pour le préfet d'apporter des explications concrètes sur ce point, son récit énonçant notamment qu'elle est victime d'un réseau de traite des êtres humains, lequel étend son action non seulement en Europe mais bien évidemment dans son pays d'origine, sera donc tenu pour établi. Par ailleurs, les autorités nigérianes ne peuvent lui accorder protection dès lors qu'elles ne peuvent empêcher ces réseaux de voir le jour et qu'elles sont en outre très sollicitées au regard des différents conflits existants sur l'ensemble du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2017 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale une décision du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante nigériane née en 1988, est entrée en France selon ses déclarations le 6 mars 2009. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2011. Elle a toutefois bénéficié à partir de l'année 2012 de titres de séjour temporaires d'un an en qualité d'étranger malade, dont le dernier expirait le 5 décembre 2014, et a sollicité le renouvellement de ce titre. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 7 mars 2016, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 14 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 2016 :
2. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, Mme B... ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 septembre 2015 se prononçant sur l'état de santé de Mme B...est signé et comporte le nom, le prénom et la signature de son auteur, en la personne du docteur Bénédicte Le Bihan, régulièrement désignée pour rendre un avis sur les demandes de titres de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 6 août 2012.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. La circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé produit par le préfet ne porte pas la signature du directeur de l'agence n'implique pas qu'il n'ait pas été transmis au préfet sous couvert de celui-ci. Au demeurant, à supposer même qu'il ne l'ait pas été, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 17 septembre 2015, lequel indique que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'invoque aucune circonstance exceptionnelle, que ce vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ou ait privé Mme B...d'une garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas porté à la connaissance du préfet de la Gironde, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de séjour n'était pas entachée d'un vice de procédure substantiel, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
7. Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents pour contredire les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou pour informer le préfet des conditions dans lesquelles se déroulait sa grossesse. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait, pour apprécier l'état de santé de l'intéressée, que se fonder sur cet avis. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet, qui a par ailleurs procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de MmeB..., se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
8. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 17 septembre 2015, qui n'était pas lié par son précédent avis, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale et l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le contenu de cet avis est ainsi conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, nonobstant l'usage du conditionnel. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux produits par la requérante, tous postérieurs à l'arrêté en litige à l'exception d'un seul, qu'elle présente un état " anxio-dépressif anhédonique et parfois aboulique ", et souffre " d'un trouble grave de la personnalité de type dépendant " tout en présentant des " épisodes dépressifs majeurs d'intensité sévère " et qu'elle a accouché en septembre 2016 d'une fille née prématurément à la suite d'une éclampsie. Cependant, contrairement à ce que soutient MmeB..., aucun de ces certificats ne remet en cause l'appréciation selon laquelle, à la date de l'arrêté en litige, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ou que son état de santé se soit aggravé entre la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et celle de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, Mme B...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'inexistence supposée au Nigéria du traitement ou du suivi thérapeutique requis par son état de santé pour démontrer une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
10. Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis sept ans en France, où elle est particulièrement bien intégrée, notamment par le travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales fortes et anciennes sur le territoire français ni être totalement dépourvue d'attaches familiales au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, Mme B...a été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 mai 2016, pour des faits remontant à la période 2012-2014, à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une période de cinq ans. Par suite, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France et de ses efforts d'intégration par le travail, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Si Mme B...soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit à l'octroi d'un titre de séjour au titre du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 qu'elle ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit. En outre, il n'est pas établi qu'à la date du 7 mars 2016, sa grossesse, qui remontait au mieux à deux mois et dont elle n'avait au demeurant pas informé le préfet, aurait présenté des risques avérés. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, Mme B...n'établit pas que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si Mme B...soutient qu'elle ne peut retourner au Nigéria compte tenu des différents conflits sur l'ensemble du territoire et dans la mesure où elle est victime d'un réseau de traite des êtres humains auquel il lui resterait devoir une partie de la somme acquittée par celui-ci pour la faire venir en France, elle n'assortit pas ses allégations de justifications pour établir les caractères personnel et actuel des risques pour sa vie ou sa liberté qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a au demeurant pas reconnu l'existence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le président,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 17BX00248