Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 août, 20 octobre 2015 et 3 octobre 2016, la SCI Les Flandres, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 48 840 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée impose que la taxe indûment facturée puisse faire l'objet d'une régularisation ne dépendant pas d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration ;
- le risque de double déduction n'est pas caractérisé ; l'administration ne démontre pas que l'acquéreur était régulièrement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il devait, en application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts et de l'article 193 de l'annexe II au même code, avoir opté pour l'assujettissement des loyers à cette taxe ; l'acquéreur ne pouvait pas non plus déduire cette taxe, l'acte notarié et l'attestation qu'elle a établie ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et n'étant ainsi pas suffisamment précis pour valoir facture ;
- la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre la prive d'une espérance légitime d'obtenir le remboursement de sommes versées en application d'une réglementation nationale contraire au droit communautaire en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration aurait dû, dès la manifestation du désaccord, prendre les mesures nécessaires pour faire obstacle à l'exercice par l'acquéreur de l'immeuble du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mal facturée et non exigible au regard de la réglementation applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 14 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige n'est recevable que dans la limite de 9 888 euros ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Flandres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les Flandres, dont le siège social était situé à La Jaille-Yvon (49220), exerçait une activité de marchands de biens ; qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime de la marge la cession d'un ensemble immobilier à la société normande financière immobilière (SNFI) intervenue le 26 avril 2010 ; que, par une réclamation du 13 août 2012, elle a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarée partiellement au titre du deuxième trimestre 2010 pour un montant de 48 840 euros qu'elle estimait avoir collectée à tort au titre de cette vente ; que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de restitution ; que la SCI Les Flandres relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
2. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;
3. Considérant que la SCI Les Flandres a collecté à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération de cession d'un ensemble immobilier réalisée le 26 avril 2010 à hauteur de 121 902 euros ; qu'il résulte des énonciations de l'acte authentique que le prix de vente de ce bien a été majoré d'une charge augmentative de prix, égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge collectée, due par l'acquéreur, régulièrement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et devant, selon l'extrait normalisé de la vente, être reversé au Trésor public par la SCI Les Flandres ; que cet extrait précise qu'une attestation répondant aux prescriptions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts a été remise à l'acquéreur pour lui permettre d'exercer ses droits à déduction ; que, se fondant sur ces éléments, l'administration a estimé que les mentions de l'acte authentique de vente valaient facturation et que, par suite, la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts ;
4. Considérant, en premier lieu, que la SCI Les Flandres soutient, dans le dernier état de ses écritures que, ne précisant ni le montant de la marge réalisée hors taxe sur la valeur ajoutée, ni le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, l'acte authentique de vente ne constituait pas une facture et de ce fait, n'a pas permis à l'acquéreur d'exercer l'option en vue de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers qu'il a perçus au titre de la location de l'immeuble acquis ; que, toutefois, les dispositions du 8° de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts n'imposent pas de mentionner le montant de la marge réalisée hors taxe sur la valeur ajoutée et il résulte de l'acte de vente que l'application du régime de la marge bénéficiaire y a été clairement indiquée ; que, dans ces conditions, la circonstance que le taux de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été mentionné ne pouvait faire obstacle à l'exercice de son droit à déduction par l'acquéreur ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ce dernier a déposé, en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration CA3 au titre du mois d'avril 2010 mentionnant à la ligne " biens constituant des immobilisations " de la rubrique taxe sur la valeur ajoutée déductible le montant de 121 902 euros et a demandé le remboursement du crédit de taxe en résultant sur le formulaire n° 3519 ; que, par suite, la SCI Les Flandres n'est pas fondée à soutenir que l'acquéreur a été privé de la possibilité d'opter pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le risque de double déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas caractérisé doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SCI Les Flandres a soumis l'opération de cession qu'elle a réalisée le 26 avril 2010 à un régime de taxe sur la valeur ajoutée qui n'était plus en vigueur depuis le 10 mars 2010 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée au Trésor public auquel elle a procédé n'est pas imputable à une erreur mais à l'application par l'Etat d'un régime de taxe sur la valeur ajoutée incompatible avec les objectifs de la directive TVA 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait de remédier à son erreur en établissant une facture rectificative ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait à l'administration de mettre en oeuvre son pouvoir de contrôle afin d'éliminer le risque de pertes de recettes fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, que la SCI Les Flandres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Flandres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les Flandres et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02442