Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2017 et le 21 septembre 2018, Mme F... C..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 13 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté la demande de contre-expertise médicale et d'indemnité provisionnelle ainsi que sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 11 100 euros ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner un expert médical résidant hors de la Martinique avec pour mission de déterminer et de qualifier son préjudice corporel et le retentissement professionnel ;
3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice matériel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise du docteur G'Baguidi et a rejeté la demande de contre-expertise ; ce rapport manque d'objectivité ; lors du dépôt du pré-rapport envoyé aux parties pour faire valoir leurs observations, la requérante a dû déposer un dire afin d'éviter de graves contrevérités et de souligner les amalgames dangereux qui figuraient dans le pré-rapport de nature à minimiser son préjudice ; pour faire accréditer la thèse de l'existence d'un état antérieur et justifier ses conclusions, l'expert s'est livré dans le rapport à une analyse totalement erronée et tronquée des certificats médicaux produits ; aucune des vérifications nécessaires, notamment sur la date d'apparition du diabète, n'a été faite alors que l'expert évoque l'existence d'une neuropathie diabétique comme état préexistant à l'origine des lésions dont souffre l'exposante, sans fournir aucune explication sur cette affirmation ; l'analyse du docteur G'Baguidi, qui se contente de reprendre celle des autres médecins experts précédemment désignés, est donc fausse au vu des autres pièces médicales ; même pour la symptomatologie anxio-dépressive directement liée à la chute, au vu des certificats produits, l'expert ne pouvait pas fixer le taux d'incapacité à seulement 6 %, alors qu'un autre médecin lui a reconnu une incapacité de 60% ; en outre, l'expert, informé du retentissement professionnel de cet accident, n'en parle pas dans son rapport ;
- le tribunal, qui n'a pas invité la requérante à présenter ses demandes au titre du préjudice corporel, ne pouvait chiffrer le préjudice dès lors que la requérante demandait une contre-expertise ; elle sollicite, s'agissant de la réparation de son préjudice corporel, le versement d'une provision de 10 000 euros ;
- s'agissant du préjudice matériel, jusqu'au 7 décembre 2006, elle s'occupait d'un cheptel de plus de 30 bovins ; cette activité lui est formellement interdite depuis l'accident et la majeure partie de son cheptel a été volé du fait de son absence ; l'accident a entraîné l'arrêt de son activité d'élevage et a engendré un manque à gagner important, ainsi qu'elle le justifie par les pièces produites ; elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, la commune de Fort-de-France, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de motivation ; la requérante se borne à reprendre les éléments de discussion développés devant les premiers juges sans critiquer utilement la motivation en droit et en fait de la décision rendue par le tribunal ;
- la requête est mal fondée en ce que la requérante ne rapporte pas d'éléments susceptibles de venir contredire les conclusions de l'expert, lesquelles s'appuient sur une analyse clinique sérieuse et cohérente ainsi que sur les nombreuses pièces médicales produites par la demanderesse, desquelles ressort l'existence d'antécédents.
L'instruction a été close au 25 octobre 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., alors âgée de 60 ans, a fait une chute devant l'entrée de l'hôtel de ville de Fort-de-France le 7 décembre 2006. Par un jugement avant-dire-droit du 13 mars 2014, le tribunal administratif de la Martinique a jugé que la commune de Fort-de-France était entièrement responsable des préjudices subis par la requérante et que l'expertise du DrA..., désigné en référé, devait être regardée comme irrégulière du fait des relations que celui-ci entretenait avec le GAN, assureur de la commune. Il a, par le même jugement, ordonné une nouvelle expertise afin de décrire l'état initial antérieur de l'intéressée, son état actuel, le lien entre celui-ci et l'accident initial et de manière générale, évaluer les préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation. Le nouvel expert désigné a rendu son rapport le 29 novembre 2015. Par un jugement n° 1000808 du 13 décembre 2016, le tribunal a condamné la commune de Fort-de-France à verser à Mme C...une somme de 11 100 euros en réparation des préjudices subis. Mme C...demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise médicale présentée le 28 avril 2016 et d'indemnité provisionnelle, ainsi que sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 11 100 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal qu'elle n'avait demandé qu'une expertise et des provisions. Après le jugement avant dire-droit écartant l'expertise ordonnée en référé et ordonnant une autre expertise, et le rapport déposé par le docteur G'Badigui, elle a sollicité le 28 avril 2016 une nouvelle expertise et conclu à nouveau, dans cette attente, au versement de provisions. Le tribunal, qui a refusé d'ordonner cette troisième expertise, ne pouvait statuer au seul vu du montant provisionnel demandé sans inviter au préalable Mme C... à chiffrer définitivement le montant de ses prétentions. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le jugement du 13 décembre 2016 est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C....
Sur les conclusions à fins de désignation d'un nouvel expert :
4. Mme C...ne saurait se borner à alléguer une prétendue partialité de l'expert pour contester la régularité des opérations de l'expertise dès lors que la seule circonstance que le docteur G'Baguidi exercerait en Martinique ne saurait révéler, à elle-seule, un manque d'objectivité à l'égard des pathologies développées par MmeC.... Ses contestations, qui portent sur les conclusions au fond de l'expert, apparaissent uniquement fondées sur son interprétation personnelle de divers certificats médicaux dont aucun n'a démontré une relation entre l'accident du 7 décembre 2006 et de nombreuses pathologies non retenues par l'expert comme en lien avec celui-ci, même si elles sont apparues ultérieurement. Dans ces conditions, une nouvelle expertise ne serait pas utile et présenterait un caractère frustratoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ordonner une telle expertise, et d'inviter Mme C...à chiffrer le montant définitif de ses prétentions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en réservant les droits des parties jusqu'en fin d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000808 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à la désignation d'un nouvel expert sont rejetées.
Article 3 : Mme C...est invitée à chiffrer le montant définitif de ses prétentions indemnitaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à la commune de Fort-de-France et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
Nathalie GAY-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17BX00849