Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2016 et le 13 mars 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté le 8 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Vielle-Saint-Girons à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la construction projetée était implantée à une distance de la limite séparative évaluée à 4, 70 mètres ;
- c'est à tort que le refus de permis de construire se fonde sur l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel impose une superficie minimale de terrain de 2 000 m² ; l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme limite la possibilité de fixer une superficie minimale aux contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, à l'objectif de préservation de l'urbanisation traditionnelle de la zone considérée, ou à l'objectif de préservation de l'intérêt paysager de la zone ; ces critères ne sont ici justifiés ni par le règlement du plan local d'urbanisme ni par le plan d'aménagement et de développement durables, avec lequel le règlement du plan local d'urbanisme doit être cohérent, qui prévoient simplement une limitation de la densification ;
- l'implantation de la construction est conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'implantation de la propriété par rapport aux limites séparatives est au-delà du minimum de 6 mètres exigé par les textes applicables et la décision de refus de permis de construire est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la commune de Vielle-Saint-Girons conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges pouvaient se borner à reconnaître qu'un seul des motifs suffisait à justifier le refus ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie le parti d'urbanisme imposant une superficie minimale dans les conditions autorisées par l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme ; il n'est pas contesté que le secteur ne dispose pas d'assainissement collectif ; en outre, cette limitation est justifiée pour des motifs liés au respect de l'urbanisation traditionnelle du secteur qui, selon le rapport de présentation, " s'est établi autour d'anciennes maisons rurales pourvues de dépendances " et donc de parcelles de grandes dimensions dont le règlement d'urbanisme souhaite préserver la forme ;
- la nature même du rapport de présentation est de préciser les choix/orientations actés par ses auteurs et l'emploi du terme reproché " il convient " marque précisément clairement le souhait des auteurs du plan local d'urbanisme de préserver les formes traditionnelles d'urbanisation du secteur décrites au moyen de la règle de la superficie minimale ;
- la partie adverse ne conteste pas que selon l'échelle du plan fourni à l'appui de la demande, 1,6 cm sépare, sur le plan de masse, la limite séparative de la façade de la construction à l'angle Ouest de la maison du requérant soit 1,6 x 3,5 = 5,6 m (et non 4,70 m indiqué par erreur sur l'arrêté querellé) ; le moyen était également fondé et si d'autres pièces du dossier mentionnent une distance de 6 mètres, les différences existant entre les différentes pièces du dossier sont de nature à avoir eu une influence sur l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative.
Par ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a déposé une demande de permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Vielle-Saint-Girons (Landes). Par arrêté en date du 15 octobre 2013, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. C...relève appel du jugement n° 1400382 du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En énonçant qu'une " décision administrative fondée sur plusieurs motifs demeure légale si un de ses motifs substantiels est légal même si les autres ne le sont pas ", et en écartant le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement neutralisé le second motif de la décision de refus de permis de construire tiré de ce que le projet ne respecterait pas les règles de distance par rapport aux limites séparatives prévues à l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
3. L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement [fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...) / A ce titre, le règlement peut : (...) 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; (...) "
4. Aux termes de l'article 5 du règlement de la zone UH3 du plan local d'urbanisme de la commune de Vielle-Saint-Girons, dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet : " Pour être constructible, tout terrain devra avoir une superficie minimum de 2 000 m². Cette règle s'applique à tout terrain issu d'une opération d'aménagement destiné à recevoir une construction. "
5. M. C...soutient que les dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont justifiées ni dans le rapport de présentation ni dans le projet d'aménagement et de développement durable. Il ressort toutefois du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan ont d'une part, identifié comme enjeu la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à l'échelle de la commune, où il est dénombré une trentaine de clairières habitées, et d'autre part, fixé comme objectif la mise en valeur du patrimoine bâti et sa forme d'occupation originale et identitaire du territoire. Le rapport de présentation précise que l'airial demeure au sein de la commune la référence du bâti rural et que l'adaptation du règlement du plan local d'urbanisme dans les zones où se trouve ce type d'habitation est nécessaire afin d'en garantir la protection. Le terrain d'assiette du projet est situé dans le secteur de Yantot, identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme comme un quartier historique établi autour d'anciennes maisons rurales pourvues de dépendances et composé de grandes parcelles. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver cette forme d'habitat et limiter la dimension des parcelles constructibles à 2 000 m², en relevant en outre que le secteur n'étant pas desservi par le réseau d'assainissement, cette règle permettra la mise en oeuvre de systèmes autonomes de traitement des eaux usées. Compte tenu des ces différents éléments, la superficie minimale des terrains constructibles prévue par les dispositions précitées est bien justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle et tenir compte de contraintes techniques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. Il est constant que la superficie du terrain d'assiette du projet de M. C...est de 1 286 m². Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Si, ainsi que le fait valoir M.C..., le second motif de la décision attaquée, relatif à la distance de la construction par rapport à la limite séparative, est entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vielle-Saint-Girons et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Vielle-Saint-Girons une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02214