Par un jugement n° 1602451 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 513 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte de l'intégralité des pièces transmises à l'appui de la demande dans les délais de l'instruction, et notamment de l'avis d'enregistrement par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce recours était suspensif et il pouvait se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 742-3 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été admis au séjour dans le cadre de sa demande d'asile et était muni, à ce titre d'un récépissé constant le dépôt de cette demande. Cependant, il n'a pas reçu notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n'a appris l'existence qu'à réception de l'arrêté en litige. C'est d'ailleurs sur ce motif que le même tribunal a annulé l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 3 mai 2016 pour un défaut de base légale, cette absence de notification régulière ne permettant pas au préfet de l'éloigner du territoire français ;
- ce refus d'admission au séjour contrevient à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales instaurant le droit à un recours effectif. Il produit des éléments attestant de ses vaines démarches pour recouvrer ses droits aux conditions minimales d'accueil telle que sa demande de reprise des versements de l'aide aux demandeurs d'asile adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration le 29 septembre 2016 et demeurée sans réponse faute de droit au séjour ;
- dès lors qu'il a été assigné à résidence à deux reprises, il a vécu dans la peur d'un renvoi dans son pays et n'a pu mener sa procédure de demande d'asile dans de bonnes conditions jusqu'à ce jour. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le tribunal aurait dû juger, a minima, que le refus de séjour comportait des conséquences disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens venant au soutien de celle-ci ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France selon ses déclarations le 12 janvier 2015. La demande d'asile qu'il a déposée le 29 mai 2015 a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 décembre 2015. Par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet de la Dordogne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 juin 2016, le préfet de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement du 11 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant assignation à résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de son admission au séjour.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " M. C...fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, faute d'expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pris en compte l'avis d'enregistrement du recours qu'il a déposé devant la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2016, pièce produite avant la clôture de l'instruction. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par les parties au soutien d'un moyen, ont suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2015 avait été régulièrement notifiée. Par suite, le défaut de motivation allégué ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la demande d'asile de M. C...présentée le 29 mai 2015 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile(...)". L'article R. 723-2 du même code, devenu l'article R. 723-19 selon le décret n° 2015-1166 du 16 octobre 2015 prévoit que : " I. La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...). ". Aux termes de l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C...a été déposée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mai 2015 et rejetée par une décision du directeur de l'Office du 18 décembre 2015. M. C...soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée et l'a ainsi privé de son droit au recours.
5. La notification d'une décision administrative est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation postale en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
6. Le préfet de la Dordogne, pour justifier la notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2015, a produit en première instance, la copie du pli contenant cette décision adressé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé. L'avis de réception comporte la date manuscrite de présentation du pli le 15 janvier 2016, ainsi que la mention " pli avisé et non réclamé " et la date du 5 février 2016 à laquelle le pli a été réceptionné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après son renvoi. Si M. C...produit un courrier établi le 3 mai 2016 par l'association de soutien de la Dordogne en charge de sa domiciliation attestant qu'il n'existe " aucune trace de ce courrier recommandé, ni de son avis de passage ", et la copie de la lettre qu'il a adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour demander la communication de la décision le concernant, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions susvisées précises, claires et concordantes portées sur le pli. Dans ces conditions et dès lors que M. C...ne soutient ni même n'allègue avoir informé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un changement d'adresse, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 15 janvier 2016. Ainsi, la contestation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile n'ayant été enregistrée que le 30 août 2016, soit après l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et postérieurement à l'arrêté contesté, le préfet de la Dordogne a pu refusé l'admission au séjour de M.C..., sans méconnaître ni son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. M. C...en se bornant à invoquer sans plus de précision le caractère " disproportionné " du refus de séjour sur sa situation personnelle, n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 mars 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUD Le président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00586 5