Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février, 21 mars et 5 avril 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en excluant l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au bénéfice de l'article 4, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il ne pouvait pas solliciter une demande de regroupement familial puisqu'il était présent sur le territoire français depuis le 23 avril 2015 ; par ailleurs, son épouse ne peut justifier de ressources stables et suffisantes pour solliciter le regroupement familial de M.C... ; les premiers juges ont commis une erreur en indiquant que le préfet n'était pas tenu de refuser une demande de regroupement familial dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; si le juge administratif peut considérer que le préfet ne doit pas s'estimer lié par l'insuffisance des ressources du demandeur, il confirme systématiquement le refus d'admission au séjour dans cette hypothèse ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse bénéficie d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de parent d'enfant français ; cet enfant né d'une première union ne peut pas être séparé de son père qui réside en France ; le couple est marié depuis le 17 octobre 2015 ; à la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte ; son enfant est né un mois après l'édiction de l'arrêté en litige ; compte tenu de la naissance de son enfant, il a sollicité un réexamen de sa situation mais le préfet a rejeté la demande pour les mêmes motifs ; un retour en Algérie supposerait que l'enfant qui vient de naître soit séparé de son père ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 13 mars 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne est entré selon ses déclarations en France le 8 septembre 2014 venant d'Espagne en possession d'un visa de court séjour de 15 jours délivré par les autorités espagnoles. M. C...a formé une demande d'asile en France, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2015. A la suite de son mariage, le 17 octobre 2015, avec MmeB..., ressortissante de même nationalité, il a sollicité, le 7 novembre 2015, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 mai 2016, le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Selon l'article 4 de l'accord franco-algérien : " (...) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présence en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien prévoit que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
3. M. C..., qui se prévaut de la présence en France de son épouse algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un certificat d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut par suite se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, nonobstant la circonstance que son épouse ne remplirait pas les conditions de ressources requises pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ou qu'il était présent sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa demande. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis l'erreur de droit alléguée.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
6. M. C...déclare être entré en France le 8 septembre 2014. Il a épousé le 17 octobre 2015 à Bruges une compatriote, MmeB..., titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, valable jusqu'au 13 juillet 2021. Ainsi, cette union était récente à la date de la décision litigieuse du 24 mai 2016. Il ne produit aucun élément de nature à établir une relation plus ancienne avec MmeB.... La circonstance qu'un enfant soit né de leur union le 29 juin 2016, soit postérieurement à la décision litigieuse, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De même, si l'épouse du requérant est également la mère d'un enfant de nationalité française, Silya, née le 8 juillet 2010, issu d'une précédente union, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait des liens particuliers avec cet enfant. Par ailleurs, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents et quatre frères et soeurs. De plus, alors que la durée de son séjour est de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, il a déjà été condamné le 21 octobre 2015 à quatre mois de prison avec sursis pour un vol en réunion commis le 3 juin 2015 et il est mis en cause pour des faits de destruction de véhicule privé commis le 6 octobre 2015. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée de sa vie familiale en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D'une part, la naissance, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, de l'enfant de M. C... et de sa compagne algérienne, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. D'autre part, le requérant ne démontre pas assumer la charge de la fille aînée de sa compagne issue d'une précédente union. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet de la Gironde aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. F...A..., premier conseilleur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00603